Ramkaran c. R., 2009 QCCA 852
[65] Reste la question de savoir si l'appelante peut être reconnue coupable d'une infraction incluse en application du paragraphe 662 (1) C.cr. Dans l'arrêt R. c. Colburne, 1991 CanLII 3701 (QC CA), [1991] R.J.Q. 1199, notre Cour a analysé les infractions incluses dans celle de tentative de meurtre, lorsque l'acte d'accusation ne particularise pas la commission de l'infraction. La Cour a conclu que les infractions de voies de fait (art. 265 C.cr.), de voies de fait graves (art. 268 C.cr.) et de causer illégalement des lésions corporelles (art. 269 C.cr.) n'étaient pas incluses dans l'infraction de tentative de meurtre. Par ailleurs, lorsque le ministère public précise à l'acte d'accusation la modalité de commission du crime, cela peut permettre de considérer les infractions découlant de cette particularisation : Tousignant c. R., (1960), 1960 CanLII 504 (QC CA), 33 C.R. 234 (C.A.Q.).
[66] En l'espèce, le ministère public a spécifié à l'acte d'accusation le mode de commission de la tentative de meurtre en alléguant « by stabbing him ». Dans ces circonstances, les infractions de voies de fait graves (art 268 C.cr.), voies de fait infligeant des lésions corporelles (art. 267 C.cr.) et de causer illégalement des lésions corporelles (art. 269 C.cr.) sont incluses dans l'infraction de tentative de meurtre.
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