R. c. Lafleur, 2005 CanLII 30739 (QC CQ)
[121] Il s'agit de la diminution à la fois des facultés intellectuelles et de l'habilité physique.
[122] Le Code criminel ne définit pas l'affaiblissement des capacités et les tribunaux doivent se mettre en garde d'assumer ou d'appliquer une tolérance qui n'existe pas en droit.
R. c. Campbell [1991] 26 M.V.R. (2d) 319, C.A. I.P.E.
[123] Cet affaiblissement n'a pas à être majeur.
R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478 confirmant l'opinion du juge Labrosse de la Cour d'appel de l'Ontario 1993 CanLII 3375 (ON CA), [1993] 18 C.R. (4d) 127 :
«If there is sufficient evidence before the Court to prove that the accused's ability to drive was even slightly impaired by alcohol, the Judge must find him guilty.»
[124] Il ne s'agit pas d'un affaiblissement marqué comme l'avait affirmé la Cour du district d'Alberta dans R. c. McKenzie [1955] 111 C.C.C., 317, mais plutôt:
«… la preuve faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage»
Aubé c. R. J.E. 93-1679, C.A. Québec, juge Chouinard
et
«non pas un affaiblissement marqué»
R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec
[125] Il doit s'agir d'un affaiblissement des facultés de conduire un véhicule et non pas d'un affaiblissement des facultés.
«Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It may well be that one drink would impair one's ability to do brain surgery, or one's ability to thread a needle. The question is not whether the individual's functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person's ability to drive is impaired to any degree by alcohol or a drug.»
R. c. Andrews 1996 CanLII 6628 (AB CA), [1996] 104 C.C.C. (3d) 392
[126] La preuve de l'affaiblissement des facultés peut se faire par les observations des policiers, des témoins oculaires sur la conduite d'un véhicule par l'accusé, sur l'odeur d'alcool décelée, sur la qualité du langage, sur la démarche, sur l'état des yeux, sur le niveau de compréhension des demandes simples, sur la motricité.
[127] À ce niveau, l'opinion tant du policier que d'un témoin ordinaire est admissible quant à la capacité affaiblie par l'alcool d'une personne au volant d'un véhicule. La première ne doit pas recevoir un traitement spécial, il s'agit d'une question de fait appartenant au juge qui a le loisir d'y ajouter foi en totalité, en partie ou de rejeter ces opinions.
R. c. Graat 1982 CanLII 33 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 819.
[128] Elle peut aussi être complétée par un test d'haleine ou de sang mais le résultat doit être interprété par un expert, car le tribunal n'a pas de connaissance judiciaire que ce résultat implique une capacité de conduire affaiblie par l'alcool.
R. c. Laprise, précité
et Thomas c. R. 1991 CanLII 3293 (QC CA), [1992] R.L. 318, C.A. Québec
[129] La conduite erratique d'un véhicule, cependant, n'est pas un élément essentiel de la conduite avec facultés affaiblies.
R. c. Faucher, 22 avril 1991, no. 200-10-000224-886, C.A. Québec
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samedi 22 octobre 2011
L'Alliance pour l'excellence en juricomptabilité - Guide juricomptable et grille de compétence
http://www.icca.ca/developpment-de-carriere/la-specialisation-des-ca/juricomptabilite-ca-ejc/item1777.aspx
vendredi 21 octobre 2011
Une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l'offense de conduite avec facultés affaiblies
R. c. Boisvert, 2011 QCCA 886 (CanLII)
[17] J'ajoute qu'en droit une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l'offense de conduite avec facultés affaiblies (R. v. Stellato, [1993] O.J. No. 18 (C.A.) conf. R. v. Stellato, 1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478) et qu'une fois la conduite avec facultés affaiblies prouvée, le fardeau du ministère public se limite à « établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès » (R. c. Laprise, J.E. 97-65 (C.A.), par. 15). Le ministère public n'a pas à démontrer que la conduite avec facultés affaiblies est la seule cause du décès. Dans l'arrêt Laprise, il est dit :
16 Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité [...]
17 Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.
[17] J'ajoute qu'en droit une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l'offense de conduite avec facultés affaiblies (R. v. Stellato, [1993] O.J. No. 18 (C.A.) conf. R. v. Stellato, 1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478) et qu'une fois la conduite avec facultés affaiblies prouvée, le fardeau du ministère public se limite à « établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès » (R. c. Laprise, J.E. 97-65 (C.A.), par. 15). Le ministère public n'a pas à démontrer que la conduite avec facultés affaiblies est la seule cause du décès. Dans l'arrêt Laprise, il est dit :
16 Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité [...]
17 Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.
Les principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence au sujet de l'infraction de conduire avec les capacités affaiblies
R. c. Bouchard, 2011 QCCQ 2145 (CanLII)
[122] Ce que vise l'article 253a) du Code criminel, c'est un affaiblissement même léger de la capacité de conduire un véhicule à moteur. Cette preuve doit évidemment être établie hors de tout doute raisonnable.
[123] À propos de la preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule à moteur, la Cour d'appel, dans l'arrêt Laprise, écrit ce qui suit :
« L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C. cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier :
Le fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies ».
[124] Dans l'arrêt Faucher, la Cour d'appel du Québec précise que la preuve d'une conduite erratique ou anormale n'est pas exigée. Ainsi, à propos de la preuve d'une conduite anormale, la Cour d'appel s'exprime de la façon suivante :
« Celle-ci n'est pas un élément constitutif de l'infraction. La poursuite a la charge de démontrer que la capacité de conduire avait été diminuée. La preuve d'une conduite aberrante ou non conforme aux règles ou à la manière habituelle de conduire un véhicule automobile n'est ni un élément constitutif de l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve. Celle-ci peut être faite par tout moyen qui permet de conclure que la réduction de la capacité de conduire, qui est l'élément constitutif de l'infraction, a été établie conformément aux normes de la preuve pénale (voir notamment R. Polturak, (1988) 9 M.V.R. (2d), p. 89 (Alb. C.A.); Beals c. R., (1956) 117 C.C.C., p. 22 (N.S.S.C.); R. c. Jean, (1972) C.A. 359)."
[125] Aussi, dans l'arrêt Aubé, la Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi :
« Ce n'est qu'exceptionnellement que l'état de boisson d'un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physique distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue ».
[126] Évidemment, la preuve équivoque d'un comportement qui présente certaines caractéristiques de capacités affaiblies pourra s'avérer insuffisante, telle que nous l'enseigne la Cour d'appel d'Alberta dans l'arrêt Andrews.
[127] À noter que la quantité d'alcool consommée n'est pas un élément d'infraction, quoiqu'elle peut comporter un intérêt certain.
[128] Dans une décision récente rendue le 18 novembre 2010, Mme la juge Micheline Paradis, dans l'affaire La Reine c. Julie Paradis, résume bien les principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence :
« Quant à la preuve de facultés affaiblies :
1.- Celle-ci doit être faite hors de tout doute raisonnable;
2. Le ministère Public n'a pas à établir un degré quelconque d'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool; il n'a pas à établir que cet affaiblissement était marqué;
3. Il est habituel qu'une preuve de facultés affaiblies se démontre à l'aide d'une preuve circonstancielle, comme le rappelait la Cour d'appel.
C'est ainsi qu'une telle preuve peut se référer notamment à des manifestations physiques relatives à l'apparence de l'individu, son élocution, sa démarche ou toute autre situation anormale qui permet, à défaut d'explication ou de justification crédible, de conclure à l'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool ou de la drogue.
4.- Les résultats de tests sanguins permettent également, « si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés », de corroborer les observations des témoins, policiers ou autres. »
[129] En somme, comme le souligne à bon droit M. le juge Martin Vauclair, Cour du Québec (maintenant Cour supérieure), dans l'affaire La Reine c. Ibanescu, « le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'habilité de conduire de l'accusé est affaiblie, même légèrement, par l'alcool ou une drogue, la question n'est pas de savoir si l'habilité générale d'une personne est affaiblie ».
[122] Ce que vise l'article 253a) du Code criminel, c'est un affaiblissement même léger de la capacité de conduire un véhicule à moteur. Cette preuve doit évidemment être établie hors de tout doute raisonnable.
[123] À propos de la preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule à moteur, la Cour d'appel, dans l'arrêt Laprise, écrit ce qui suit :
« L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C. cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier :
Le fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies ».
[124] Dans l'arrêt Faucher, la Cour d'appel du Québec précise que la preuve d'une conduite erratique ou anormale n'est pas exigée. Ainsi, à propos de la preuve d'une conduite anormale, la Cour d'appel s'exprime de la façon suivante :
« Celle-ci n'est pas un élément constitutif de l'infraction. La poursuite a la charge de démontrer que la capacité de conduire avait été diminuée. La preuve d'une conduite aberrante ou non conforme aux règles ou à la manière habituelle de conduire un véhicule automobile n'est ni un élément constitutif de l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve. Celle-ci peut être faite par tout moyen qui permet de conclure que la réduction de la capacité de conduire, qui est l'élément constitutif de l'infraction, a été établie conformément aux normes de la preuve pénale (voir notamment R. Polturak, (1988) 9 M.V.R. (2d), p. 89 (Alb. C.A.); Beals c. R., (1956) 117 C.C.C., p. 22 (N.S.S.C.); R. c. Jean, (1972) C.A. 359)."
[125] Aussi, dans l'arrêt Aubé, la Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi :
« Ce n'est qu'exceptionnellement que l'état de boisson d'un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physique distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue ».
[126] Évidemment, la preuve équivoque d'un comportement qui présente certaines caractéristiques de capacités affaiblies pourra s'avérer insuffisante, telle que nous l'enseigne la Cour d'appel d'Alberta dans l'arrêt Andrews.
[127] À noter que la quantité d'alcool consommée n'est pas un élément d'infraction, quoiqu'elle peut comporter un intérêt certain.
[128] Dans une décision récente rendue le 18 novembre 2010, Mme la juge Micheline Paradis, dans l'affaire La Reine c. Julie Paradis, résume bien les principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence :
« Quant à la preuve de facultés affaiblies :
1.- Celle-ci doit être faite hors de tout doute raisonnable;
2. Le ministère Public n'a pas à établir un degré quelconque d'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool; il n'a pas à établir que cet affaiblissement était marqué;
3. Il est habituel qu'une preuve de facultés affaiblies se démontre à l'aide d'une preuve circonstancielle, comme le rappelait la Cour d'appel.
C'est ainsi qu'une telle preuve peut se référer notamment à des manifestations physiques relatives à l'apparence de l'individu, son élocution, sa démarche ou toute autre situation anormale qui permet, à défaut d'explication ou de justification crédible, de conclure à l'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool ou de la drogue.
4.- Les résultats de tests sanguins permettent également, « si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés », de corroborer les observations des témoins, policiers ou autres. »
[129] En somme, comme le souligne à bon droit M. le juge Martin Vauclair, Cour du Québec (maintenant Cour supérieure), dans l'affaire La Reine c. Ibanescu, « le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'habilité de conduire de l'accusé est affaiblie, même légèrement, par l'alcool ou une drogue, la question n'est pas de savoir si l'habilité générale d'une personne est affaiblie ».
Le lien de causalité requis concernant l'accusation de conduite capacités affaiblies causant lésions / mort
R. c. Bouchard, 2011 QCCQ 2145 (CanLII)
[182] La Couronne doit établir un lien de causalité en prouvant hors de tout doute raisonnable que l'affaissement des facultés de l'accusé par l'effet de l'alcool a contribué de façon plus que mineure aux lésions corporelles subies par la victime.
[183] Quant au lien de causalité, la Cour d'appel dans l'arrêt de principe R. c. Laprise établit les normes requises :
« Quant au lien de causalité :
1. Le poursuivant doit prouver que l'état d'intoxication de l'accusé a contribué de façon plus que mineure aux lésions corporelles subies par la victime pour établir le lien de causalité.
2. La poursuite n'a pas à établir que l'affaiblissement des facultés de l'accusée est la seule cause de l'accident ayant causé des blessures à la victime mais bien que l'intoxication est l'une des causes de l'accident ».
[184] En somme, « la poursuite doit, dans le cadre d'une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l'effet de l'alcool, établir un lien de causalité entre une intoxication et les lésions corporelles qui va au-delà d'un lien minimum et qui indique que l'intoxication est une des causes qui a contribué à l'accident »
[185] « Le degré d'intoxication a une importance à ce niveau », comme nous l'enseigne la jurisprudence.
[186] C'est en ce sens que la Cour d'appel, dans l'arrêt Laprise, écrit avec justesse ceci :
« Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important ».
[187] Dans R. c. Cournoyer, M. le juge Guy Lambert de la Cour du Québec réfère au paragraphe 89 de sa décision à la cause La Reine c. Éric Martin, présidée par le juge Normand Bonin à Amos le 26 novembre 2004 :
[38] "Une jurisprudence constante sur l'accusation de facultés affaiblies causant la mort suggère la nécessité pour la poursuite de prouver un lien de causalité plus que minime entre la capacité de conduire de l'accusé et l'accident qui a causé la mort d'un individu."
"Il est clairement établi, qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime. »
(…)
"Par conséquent le Ministère public doit prouver par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime."
[182] La Couronne doit établir un lien de causalité en prouvant hors de tout doute raisonnable que l'affaissement des facultés de l'accusé par l'effet de l'alcool a contribué de façon plus que mineure aux lésions corporelles subies par la victime.
[183] Quant au lien de causalité, la Cour d'appel dans l'arrêt de principe R. c. Laprise établit les normes requises :
« Quant au lien de causalité :
1. Le poursuivant doit prouver que l'état d'intoxication de l'accusé a contribué de façon plus que mineure aux lésions corporelles subies par la victime pour établir le lien de causalité.
2. La poursuite n'a pas à établir que l'affaiblissement des facultés de l'accusée est la seule cause de l'accident ayant causé des blessures à la victime mais bien que l'intoxication est l'une des causes de l'accident ».
[184] En somme, « la poursuite doit, dans le cadre d'une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l'effet de l'alcool, établir un lien de causalité entre une intoxication et les lésions corporelles qui va au-delà d'un lien minimum et qui indique que l'intoxication est une des causes qui a contribué à l'accident »
[185] « Le degré d'intoxication a une importance à ce niveau », comme nous l'enseigne la jurisprudence.
[186] C'est en ce sens que la Cour d'appel, dans l'arrêt Laprise, écrit avec justesse ceci :
« Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important ».
[187] Dans R. c. Cournoyer, M. le juge Guy Lambert de la Cour du Québec réfère au paragraphe 89 de sa décision à la cause La Reine c. Éric Martin, présidée par le juge Normand Bonin à Amos le 26 novembre 2004 :
[38] "Une jurisprudence constante sur l'accusation de facultés affaiblies causant la mort suggère la nécessité pour la poursuite de prouver un lien de causalité plus que minime entre la capacité de conduire de l'accusé et l'accident qui a causé la mort d'un individu."
"Il est clairement établi, qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime. »
(…)
"Par conséquent le Ministère public doit prouver par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime."
mercredi 19 octobre 2011
L'extorsion VS rapporter aux médias l’existence d’une poursuite civile
Sigouin c. R., 2007 QCCA 1823 (CanLII)
[1] L’appelante soumet que le fait de menacer de rapporter aux médias l’existence d’une poursuite civile ne constitue pas une infraction au Code criminel, et ce conformément au paragraphe (2) de l’article 346 C.cr.
[2] Bien que certains commentaires de l’appelante puissent être interprétés comme référant à la publicité d’un éventuel procès civil, la vaste majorité de ses propos relatifs aux médias constituaient plutôt des menaces de dévoiler publiquement les événements entourant le présumé «viol» si la victime refusait de régler à l’amiable. C’est d’ailleurs ce que l’appelante a elle-même avoué candidement à l’occasion de son interrogatoire au procès :
Q. Okay. Mais dans ce document-là [la transcription de la conversation téléphonique], là, à plusieurs places vous parlez de journal, télévision.
Vous voulez dire quoi avec ça ?
R. C’était juste des menaces que je faisais. C’était pas sérieux.
[3] L’appelante a sans équivoque tenté de soutirer de l’argent à un homme fortuné en usant de menaces et de fausses accusations. En fait, la menace d’intenter un procès civil n’était qu’un prétexte pour justifier sa demande, puisque l’appelante n’a jamais eu l’intention de donner suite à la mise en demeure; et elle n’a d’ailleurs jamais intenté de recours civil.
[1] L’appelante soumet que le fait de menacer de rapporter aux médias l’existence d’une poursuite civile ne constitue pas une infraction au Code criminel, et ce conformément au paragraphe (2) de l’article 346 C.cr.
[2] Bien que certains commentaires de l’appelante puissent être interprétés comme référant à la publicité d’un éventuel procès civil, la vaste majorité de ses propos relatifs aux médias constituaient plutôt des menaces de dévoiler publiquement les événements entourant le présumé «viol» si la victime refusait de régler à l’amiable. C’est d’ailleurs ce que l’appelante a elle-même avoué candidement à l’occasion de son interrogatoire au procès :
Q. Okay. Mais dans ce document-là [la transcription de la conversation téléphonique], là, à plusieurs places vous parlez de journal, télévision.
Vous voulez dire quoi avec ça ?
R. C’était juste des menaces que je faisais. C’était pas sérieux.
[3] L’appelante a sans équivoque tenté de soutirer de l’argent à un homme fortuné en usant de menaces et de fausses accusations. En fait, la menace d’intenter un procès civil n’était qu’un prétexte pour justifier sa demande, puisque l’appelante n’a jamais eu l’intention de donner suite à la mise en demeure; et elle n’a d’ailleurs jamais intenté de recours civil.
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