R. c. Lafleur, 2005 CanLII 30739 (QC CQ)
[121] Il s'agit de la diminution à la fois des facultés intellectuelles et de l'habilité physique.
[122] Le Code criminel ne définit pas l'affaiblissement des capacités et les tribunaux doivent se mettre en garde d'assumer ou d'appliquer une tolérance qui n'existe pas en droit.
R. c. Campbell [1991] 26 M.V.R. (2d) 319, C.A. I.P.E.
[123] Cet affaiblissement n'a pas à être majeur.
R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478 confirmant l'opinion du juge Labrosse de la Cour d'appel de l'Ontario 1993 CanLII 3375 (ON CA), [1993] 18 C.R. (4d) 127 :
«If there is sufficient evidence before the Court to prove that the accused's ability to drive was even slightly impaired by alcohol, the Judge must find him guilty.»
[124] Il ne s'agit pas d'un affaiblissement marqué comme l'avait affirmé la Cour du district d'Alberta dans R. c. McKenzie [1955] 111 C.C.C., 317, mais plutôt:
«… la preuve faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage»
Aubé c. R. J.E. 93-1679, C.A. Québec, juge Chouinard
et
«non pas un affaiblissement marqué»
R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec
[125] Il doit s'agir d'un affaiblissement des facultés de conduire un véhicule et non pas d'un affaiblissement des facultés.
«Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It may well be that one drink would impair one's ability to do brain surgery, or one's ability to thread a needle. The question is not whether the individual's functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person's ability to drive is impaired to any degree by alcohol or a drug.»
R. c. Andrews 1996 CanLII 6628 (AB CA), [1996] 104 C.C.C. (3d) 392
[126] La preuve de l'affaiblissement des facultés peut se faire par les observations des policiers, des témoins oculaires sur la conduite d'un véhicule par l'accusé, sur l'odeur d'alcool décelée, sur la qualité du langage, sur la démarche, sur l'état des yeux, sur le niveau de compréhension des demandes simples, sur la motricité.
[127] À ce niveau, l'opinion tant du policier que d'un témoin ordinaire est admissible quant à la capacité affaiblie par l'alcool d'une personne au volant d'un véhicule. La première ne doit pas recevoir un traitement spécial, il s'agit d'une question de fait appartenant au juge qui a le loisir d'y ajouter foi en totalité, en partie ou de rejeter ces opinions.
R. c. Graat 1982 CanLII 33 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 819.
[128] Elle peut aussi être complétée par un test d'haleine ou de sang mais le résultat doit être interprété par un expert, car le tribunal n'a pas de connaissance judiciaire que ce résultat implique une capacité de conduire affaiblie par l'alcool.
R. c. Laprise, précité
et Thomas c. R. 1991 CanLII 3293 (QC CA), [1992] R.L. 318, C.A. Québec
[129] La conduite erratique d'un véhicule, cependant, n'est pas un élément essentiel de la conduite avec facultés affaiblies.
R. c. Faucher, 22 avril 1991, no. 200-10-000224-886, C.A. Québec
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