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dimanche 8 décembre 2013

Résumé du juge Belisle quant aux règles applicables à l'arrêt des procédures

Tremblay c. R., 2011 QCCQ 15644 (CanLII)


[7]                  Dans R. c. Regan2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, paragr. 53-54, la Cour suprême a statué que l’arrêt des procédures relève des « cas les plus manifestes » et s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :
1)     le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2)     aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice (R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 68 et 75).
[8]               Dans R. c. Gorenko2005 QCCA 1002 (CanLII), 2005 QCCA 1002, paragr. 32, la Cour d’appel du Québec énonce que l’arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure qu’il faut réserver au cas les plus graves et les plus manifestes.
[9]               « Le simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » :R. c. Tobiass1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391. Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » : R. c. Reagan, précité, se référant à l’arrêtTobiass, précité, au paragr. 91.

vendredi 6 décembre 2013

Un plaidoyer de culpabilité équivaut à une reconnaissance des faits

R. v. C. (W. B.), 2000 CanLII 5659 (ON CA)

Lien vers la décision

[52] When a plea of guilty is entered, the judge has a duty to satisfy himself that the plea is supported by the 
facts: R. v. Lucas, supra.  This can be done in an informal manner through statements read into the record by Crown counsel.  Provided the statement as read in is not disputed, it will form the evidentiary foundation for the passing of sentence.  An allegation read into the record that  is not admitted by the defence is not 
evidence:  Report of the Attorney General’s  Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure and 
Resolution Discussions, The Hon. G. Arthur Martin, Chair, Queen’s Printer for Ontario 1993 at 324-5.  
Where the alleged facts are disputed, they must be proved beyond a reasonable doubt in the traditional 
manner: Gardiner v. R. 1982 CanLII 30 (SCC), (1982), 68 C.C.C. (2d) 477.  After the statement has been read in, if the accused disputes any of  the aggravating facts the Crown must prove the alleged facts beyond a reasonable doubt.  Before passing sentence, the judge must be satisfied that the facts underpinning the plea 
sustain the charge: Adgey, supra, at 185-186.

Un plaidoyer de culpabilité équivaut à l'admission des faits en litige

R. v. Ford, 2000 CanLII 5701 (ON CA)

Lien vers la décision

[34] A plea of guilty is an admission of the facts in issue and a waiver of strict proof of the charge.  In a number of pre-Charter cases, courts have held that such a plea may be used against an accused person at a subsequent criminal or civil trial: (références omises)

[35] The appellant submits that this rule must be re-evaluated in light of s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The appellant's contention is that the admission of a guilty plea in subsequent criminal proceedings infringes the protection of a broadened notion of self-incrimination (beyond testimonial
compulsion) anchored in the principles of fundamental justice in s. 7 of the Charter.

[36] I do not agree with this submission.  Absent evidence to the contrary, a plea of guilty must be assumed to be voluntary and informed: see R. v. T. (R.) 1992 CanLII 2834 (ON CA), (1992), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.). Once such a plea is made, the conviction which is entered is part of the public record.  It works no injustice on the accused to permit the guilty plea and conviction to be admitted as evidence of the truth of the facts for which they stand at a subsequent criminal trial: see R.v. Duong (T.D.) 1998 CanLII 7124 (ON CA), (1998), 108 O.A.C. 378.  It remains open to the accused to challenge or explain the previous conviction if he so desires.  No challenge or explanation was made in this case.

Un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire qui peut être mis en preuve contre l'accusé dans un procès ultérieur

R. c. Savoie, 2006 QCCS 1473 (CanLII)


[128]      Le Tribunal s'est aussi posé la question de l'admissibilité en preuve de l'admission par Savoie dans sa déclaration qu'il a « plaidé coupable » et a été l'objet d'une sanction par son ordre professionnel, à la suite d'une plainte d'H... D..., plaignante dans la présente affaire.
[129]      Dans le Traité général de preuve et de procédure pénales, 12e édition, 2005, Les Éditions Thémis, les auteurs, Pierre Béliveau et Martin Vauclair, écrivent au paragraphe 1717 :
Par ailleurs, il faut noter qu'un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire qui, à ce titre, peut être mis en preuve contre l'accusé dans un procès ultérieur et ce, même s'il s'agit d'un nouveau procès portant sur la même accusation.  Cette preuve peut également être admissible dans une instance civile.  Cela étant, l'accusé peut évidemment témoigner afin d'expliquer que son plaidoyer antérieur ne représentait pas la vérité.
[130]      Tenant compte de cette position, appuyée notamment sur des arrêts de la Cour d'appel d'Ontario (R. v. C. (W.B.) 142 C.C.C. (3d) 490, R. v. Ford, 145 C.C.C. (3d) 336), le Tribunal en vient à la conclusion que le plaidoyer antérieur en matière disciplinaire, peut être admissible lors d'une accusation criminelle, s'il porte sur la même base factuelle.  Ce plaidoyer n'est pas protégé par l'article 149 du Code des professions; il ne constitue pas un témoignage.
[131]      Il faut toutefois distinguer l'admissibilité en preuve et la valeur probante de ce plaidoyer et le Tribunal est d'avis qu'une mise en garde appropriée aux membres du jury évitera qu'il ne tire de cette preuve des inférences qui n'en découlent pa

jeudi 5 décembre 2013

Les privilèges des députés fédéraux et le droit pénal

3. Les privilèges et immunités


Les privilèges des députés et le droit pénal

LE PRIVILÈGE ET LE CODE CRIMINEL

Les privilèges spéciaux des députés n’ont jamais eu pour but de les placer au-dessus de la loi; l’intention était tout au plus de les dispenser de l’application de certains volets de la loi pour qu’ils puissent dûment s’acquitter des responsabilités inhérentes à leurs fonctions. Les parlementaires sont justiciables au criminel, sauf pour ce qu’ils disent ou ce qu’ils font dans le contexte des travaux parlementaires. On peut cependant difficilement imaginer qu’on puisse commettre un acte criminel dans le cadre des délibérations du Parlement  . Par conséquent, il va sans dire que, si un député est accusé d’une infraction criminelle, il doit se soumettre aux procédures judiciaires normales. Agir autrement équivaudrait à mépriser le système de justice canadien  .
En établissant s’il y a de prime abord une atteinte aux privilèges, la présidence doit distinguer entre les actes qui gênent directement les députés dans l’accomplissement de leurs devoirs parlementaires et ceux qui touchent les députés mais qui ne sont pas directement liés à l’exercice de leurs fonctions. Par exemple, si un député est sommé de comparaître devant un tribunal pour une infraction aux règlements de la circulation, ou fait l’objet d’une enquête du fisc, on peut dire au premier coup d’œil que le député peut être gêné dans l’accomplissement de ses devoirs parlementaires — car il peut être appelé à se défendre lui-même en cour au lieu d’être présent à la Chambre ou en comité. Cependant, dans ce genre de cas, la poursuite dont il fait l’objet découle non pas de ses responsabilités d’élu, mais d’un acte qu’il est présumé avoir commis en tant que citoyen ordinaire. En l’occurrence, la protection du privilège parlementaire ne saurait s’appliquer  .
L’immunité d’arrestation se limite aux affaires civiles et ne permet pas à un député de se dérober à la justice pénale. Ce principe concorde avec celui qu’a énoncé la Chambre des communes britannique lors d’une conférence qu’elle a eue avec la Chambre des lords en 1641. On avait alors établi que « le privilège parlementaire doit servir le Commonwealth et non l’affaiblir »  .
L’immunité d’arrestation ne protège pas le député dans une affaire pénale. Le privilège parlementaire ne peut donc être invoqué dans des affaires criminelles comme la trahison, les infractions majeures, tous les actes criminels, les effractions, l’enlèvement, l’impression et la publication d’écrits diffamatoires séditieux, et l’outrage au tribunal (sauf dans une affaire civile) . Un député ne peut revendiquer l’immunité d’arrestation ou d’emprisonnement pour une accusation criminelle. Il est exactement dans la même position que tout autre citoyen s’il est soupçonné, accusé ou reconnu coupable d’un acte criminel, à moins que l’infraction en question ne soit liée aux délibérations du Parlement.
Au Canada, l’affaire Gilles Grégoire (Lapointe), en 1965, semble indiquer que, sur autorisation de la Chambre, l’arrestation d’un député peut se faire dans l’enceinte du Parlement, et qu’à cet égard, les terrains entourant les édifices du Parlement sont réputés ne pas faire partie de l’enceinte du Parlement .
Un député ne peut se servir de la Chambre des communes comme d’un lieu d’asile pour échapper à la loi. Même le parquet de la Chambre n’est pas un lieu d’asile, et la loi, notamment en matière pénale, s’y applique comme partout ailleurs . Ce n’est pas l’enceinte du Parlement qui est sacrée, mais la fonction parlementaire. La seule procédure spéciale qui s’applique en cas d’arrestation ou d’emprisonnement d’un député, c’est que s’il est détenu pour une période relativement longue (par exemple, s’il est mis en détention préventive), la police ou le tribunal concerné doit en aviser la présidence. De même, si un député est condamné à la prison, la Chambre doit en être informée . C’est donc dire que, si la police met un député sous arrêt à l’extérieur de la Chambre pour une infraction criminelle, la Chambre n’est pas habilitée à intervenir. Au Canada, l’administration de la justice relève des autorités provinciales. Il incombe donc au procureur de la Couronne du district judiciaire où une infraction au Code criminel a été commise d’engager des poursuites contre l’auteur présumé de l’infraction en question . Dans son rapport de 1967, le Select Committee on Parliamentary Privilege de la Chambre des communes britannique a fait observer qu’il ne voyait rien qui puisse justifier, sauf dans des circonstances exceptionnelles, qu’un député ait le droit d’échapper au processus judiciaire normal .
Tiré de:  La procédure et les usages de la Chambre des communes

mercredi 4 décembre 2013

À l'étape du délai pré‑inculpatoire, l'accusé a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière

R. c. Papatie, 2008 QCCA 1135 (CanLII)


[21]           La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11b) de la Charte, à l'étape du délai pré‑inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation. La preuve et la plaidoirie en première instance permettent de constater que l'intimé n'a pas démontré que l'équité de son procès a été affectée. Également, les motifs invoqués par le premier juge pour ordonner l'arrêt des procédures n'ont pas été plaidés.

[22]           La Cour estime que l'intimé n'a pas établi, selon la balance des probabilités, qu'il avait subi un préjudice à l'équité de son procès, à cause du délai de 22 mois entre son arrestation et le dépôt de la dénonciation.

[23]           Il est vrai qu'il a respecté les conditions associées à sa promesse de comparaître de ne pas entrer en contact avec la plaignante et Gabriel Papatie, son partenaire de chasse et de pêche. Dans son mémoire, l'intimé soutient que cette ordonnance l'a privé d'aller à la chasse et à la pêche avec son partenaire, ce qui constitue « une atteinte grave au mode de vie de l'intimé […] qui vit de façon traditionnelle [de] la chasse, la trappe et la pêche ». Cependant, il n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de faire ces activités avec une personne autre que Gabriel Patatie. Indépendamment de ce fait, Gabriel Papatie a été incarcéré pendant toute cette période et l’est toujours. Les autres conditions imposées à l’intimé ne constituent pas, objectivement ou subjectivement, des contraintes excessives. Contrairement à la conclusion de la majorité dans R. c. Brien, on ne peut pas qualifier les conditions de mise en liberté de l’intimé comme étant « très contraignantes »

[26]           Le fait que l'intimé n'ait pas été informé de l'annulation de la promesse de comparaître et de ses conditions peut constituer une entorse au processus judiciaire de l'intimé. Par contre, ce fait à lui seul ne permet pas de conclure que l'équité de son procès a été compromise.

[27]           L'intimé n'a également pas démontré qu'il a subi un préjudice psychologique, tel qu'une tension ou une angoisse, ou que ce long délai pré‑inculpatoire a eu un impact négatif sur sa vie

[31]           Par conséquent, l'intimé n'a pas réussi à établir que sa santé, sa sécurité ou sa liberté ont été restreintes de manière à porter atteinte à l'équité de son procès de sorte que le seul remède approprié était un arrêt des procédures.

[36] Finalement, tel que soulève l'appelante, le juge devait se questionner sur l'intérêt de la société, de s'assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité, par rapport au préjudice subi par l'intimé. La Cour suprême dans R. c. Mills rappelle que l'équité du processus judiciaire doit être considérée du point de vue de la collectivité et du plaignant et non uniquement du point de vue de l'accusé 1999 CanLII 637 (CSC), (1999 CanLII 637 (C.S.C.), [1999] 3 R.C.S. 668, paragr. 69-76). Or, cette évaluation n'a jamais été faite par le premier juge. 

La protection de l'innocent à l'égard d'un préjudice inutile est une considération qui l'emporte sur le principe de l'accès du public dans les cas où l'on effectue une perquisition sans rien trouver

A.G. (Nova Scotia) c. MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC)


27.              A mon avis, restreindre l'accès du public ne peut se justifier que s'il est nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance. C'est notamment le cas de la protection de l'innocent.


28.              Bien des mandats de perquisition sont délivrés et exécutés sans que rien ne soit trouvé. Dans ces cas, l'intérêt protégé par l'accès du public l'emporte‑t‑il sur celui de la protection des personnes chez qui une perquisition a eu lieu sans que l'on n'ait rien trouvé? Ces personnes doivent‑elles souffrir l'opprobre qui entacherait leur nom et leur réputation du fait de la publicité de la perquisition? La protection de l'innocent à l'égard d'un préjudice inutile est une considération de principe valable et importante. A mon avis, cette considération l'emporte sur le principe de l'accès du public dans les cas où l'on effectue une perquisition sans rien trouver. Le droit du public à l'information doit céder le pas devant la protection de l'innocent. Si le mandat est exécuté et qu'il y a saisie, d'autres considérations entrent en jeu.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...