mercredi 4 décembre 2013

À l'étape du délai pré‑inculpatoire, l'accusé a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière

R. c. Papatie, 2008 QCCA 1135 (CanLII)


[21]           La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11b) de la Charte, à l'étape du délai pré‑inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation. La preuve et la plaidoirie en première instance permettent de constater que l'intimé n'a pas démontré que l'équité de son procès a été affectée. Également, les motifs invoqués par le premier juge pour ordonner l'arrêt des procédures n'ont pas été plaidés.

[22]           La Cour estime que l'intimé n'a pas établi, selon la balance des probabilités, qu'il avait subi un préjudice à l'équité de son procès, à cause du délai de 22 mois entre son arrestation et le dépôt de la dénonciation.

[23]           Il est vrai qu'il a respecté les conditions associées à sa promesse de comparaître de ne pas entrer en contact avec la plaignante et Gabriel Papatie, son partenaire de chasse et de pêche. Dans son mémoire, l'intimé soutient que cette ordonnance l'a privé d'aller à la chasse et à la pêche avec son partenaire, ce qui constitue « une atteinte grave au mode de vie de l'intimé […] qui vit de façon traditionnelle [de] la chasse, la trappe et la pêche ». Cependant, il n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de faire ces activités avec une personne autre que Gabriel Patatie. Indépendamment de ce fait, Gabriel Papatie a été incarcéré pendant toute cette période et l’est toujours. Les autres conditions imposées à l’intimé ne constituent pas, objectivement ou subjectivement, des contraintes excessives. Contrairement à la conclusion de la majorité dans R. c. Brien, on ne peut pas qualifier les conditions de mise en liberté de l’intimé comme étant « très contraignantes »

[26]           Le fait que l'intimé n'ait pas été informé de l'annulation de la promesse de comparaître et de ses conditions peut constituer une entorse au processus judiciaire de l'intimé. Par contre, ce fait à lui seul ne permet pas de conclure que l'équité de son procès a été compromise.

[27]           L'intimé n'a également pas démontré qu'il a subi un préjudice psychologique, tel qu'une tension ou une angoisse, ou que ce long délai pré‑inculpatoire a eu un impact négatif sur sa vie

[31]           Par conséquent, l'intimé n'a pas réussi à établir que sa santé, sa sécurité ou sa liberté ont été restreintes de manière à porter atteinte à l'équité de son procès de sorte que le seul remède approprié était un arrêt des procédures.

[36] Finalement, tel que soulève l'appelante, le juge devait se questionner sur l'intérêt de la société, de s'assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité, par rapport au préjudice subi par l'intimé. La Cour suprême dans R. c. Mills rappelle que l'équité du processus judiciaire doit être considérée du point de vue de la collectivité et du plaignant et non uniquement du point de vue de l'accusé 1999 CanLII 637 (CSC), (1999 CanLII 637 (C.S.C.), [1999] 3 R.C.S. 668, paragr. 69-76). Or, cette évaluation n'a jamais été faite par le premier juge. 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire