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dimanche 1 juin 2025

Application de l’arrêt Browne c. Dunn

Foti c. R., 2021 QCCA 1332 

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[59]      Le principe établi par Browne c. Dunn requiert qu’une partie qui entend mettre en doute la crédibilité d’un témoin par la présentation d’une preuve contradictoire offre à ce témoin la possibilité de s’expliquer en contre-interrogatoire sur l’aspect sur lequel elle compte le contredire. Ce principe a pour objectif l’équité du procès en évitant qu’un témoin soit piégé par un contre-interrogatoire incomplet[20]. Lorsque le juge du procès constate une entorse à ce principe, il peut exercer son pouvoir discrétionnaire dans l’application du principe et, le cas échéant, dans la détermination du remède adéquat[21].

Le comportement postérieur à l’infraction

Foti c. R., 2021 QCCA 1332

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[50]      Le comportement postérieur de l’appelant doit être évalué avec l’ensemble de la preuve et il revient au juge de première instance de déterminer si les faits et gestes en question sont reliés ou non à la perpétration de l’infraction et d’en tirer les inférences qu’il croit appropriées ainsi que le poids qui doit leur être attribué. Dans certaines circonstances, cette preuve peut également servir à miner la crédibilité de l’appelant en général[15]. La preuve du comportement post-délictuel soulève des préoccupations particulières, puisque le comportement de l’appelant après le fait peut parfois susciter plus d’une explication, certaines compatibles avec l’innocence, d’autres avec la culpabilité.

[51]      Dans le cas précis où un accusé admet l’actus reus de l’infraction, la Cour, sous la plume du juge Vauclair, écrit[16] :

[136]   Une fois que « la participation de l’accusé à l’acte coupable n’est pas contestée, seule l’ampleur de cette participation ou son incidence sur le plan légal doit être déterminée » et la preuve du comportement après le fait n’est pas généralement utile pour ce faire, sauf exception. À ce sujet, au paragraphe 32 de l’arrêt R. c. White1998 CanLII 789 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72, la Cour suprême précise que le comportement après le fait demeure pertinent s’il exprime un comportement démesuré par rapport à l’aveu de culpabilité offert ou si l’accusé tente de justifier son implication :

Il est possible d’imaginer des cas dans lesquels la preuve relative au comportement de l’accusé après l’infraction pourrait logiquement étayer une distinction entre deux degrés de culpabilité à l’égard d’un même acte, ou entre deux infractions découlant d’un même ensemble de faits. À titre d’exemple, lorsque la fuite ou la dissimulation est démesurée par rapport au degré de culpabilité reconnu par l’accusé, on pourrait conclure que la preuve est plus compatible avec la perpétration de l’infraction reprochée. Le comportement de l’accusé après l’infraction peut également être pertinent dans les cas où l’accusé reconnaît avoir commis un acte quelconque, mais affirme qu’il était justifié d’une façon ou d’une autre; dans de telles circonstances, la fuite ou la dissimulation peut, de pair avec d’autres éléments de preuve, permettre au jury de conclure que l’accusé savait qu’il avait commis un acte coupable et n’a pas agi, par exemple, en état de légitime défense. [Je souligne.]

[Références omises]

Si certains des éléments de preuve ciblés par l’appelant sont illégaux, mais n’ont pas eu d’impact sur la décision du juge, la disposition réparatrice peut trouver application

P.P. c. R., 2023 QCCA 276

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[12]      Dans le deuxième moyen d’appel, l’appelant reproche à la juge d’avoir permis l’introduction de différents éléments de preuve illégaux. Il y aurait d’abord eu une preuve par ouï-dire lors du témoignage de X, tout particulièrement lorsque celle-ci réfère aux propos de sa mère qui lui aurait dit de ne pas parler des événements et à ceux d’une amie qui lui aurait dit en 1997 qu’elle avait été agressée par l’appelant. Cette dernière déclaration aurait été l’élément déclencheur, selon la plaignante, de sa volonté de dénoncer les faits auprès de sa sœur. Ensuite, la juge aurait autorisé des références à une preuve auto-confirmative, en l’occurrence un journal personnel que la plaignante a détruit de même qu’une lettre écrite en 1997 à sa sœur où elle relate les événements, lettre qui n’a pas été produite. Enfin, il y aurait eu référence à une conduite indigne à l’endroit de X ainsi que d’une amie de celle-ci.

[13]      L’intimé, quant à lui, fait valoir que plusieurs de ces éléments ont été admis en preuve pour réfuter une allégation de fabrication récente ou, encore, comme partie intégrante du récit des faits[5]. Surtout, il ajoute que même si certains de ces éléments sont illégaux, ils n’ont pas eu d’impact puisque la juge ne les utilise pas dans son jugement[6]. Il soutient que la disposition réparatrice s’applique (art. 686(1)b)iii) C.cr.).

[14]      Sur ce second point, l’intimé a raison. Il ressort en effet, tant du dossier que du jugement entrepris, que, si tant est que certains des éléments de preuve ciblés par l’appelant étaient illégaux, ce sur quoi il n’est pas nécessaire de trancher, ceux-ci n’ont pas eu d’impact sur la décision de la juge. Non seulement n’ont-ils pas été plaidés par l’intimé[7], si ce n’est pour contrer, selon lui, une allégation de fabrication récente ou assurer la compréhension du récit, mais la juge n’y réfère pas dans ses motifs. Certes, il aurait été préférable que celle-ci signale explicitement qu’elle écartait cette preuve[8], ce qu’elle fait d’ailleurs à quelques reprises lors de l’audience. Mais la lecture des motifs démontre que la juge ne s’appuie pas sur ces éléments de preuve ni pour écarter le témoignage de l’appelant ni pour apprécier la fiabilité et la crédibilité de celui de X. Quant à la preuve de comportement indigne, plus spécifiquement, s’il est reconnu qu’elle est dangereuse, ce risque est cependant moindre lorsque le procès se déroule, comme ici, devant un juge seul[9]. Enfin, rappelons que les juges sont présumés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours[10] et rien ne nous permet, du dossier ou des motifs, de conclure que la juge ne s’y soit pas conformée.

[15]      Pour tous ces motifs il y a lieu, si tant est que la juge ait commis une erreur, de conclure qu’elle n’a pas eu d’incidence et d’appliquer la disposition réparatrice prévue à 686(1)b)iii) C.cr.

Dans certaines circonstances, les déclarations antérieures compatibles peuvent être admissibles en tant que partie intégrante du récit des faits. Une fois admises en preuve, ces déclarations peuvent être utilisées dans le but limité d’aider le juge des faits à comprendre comment les faits relatés par le plaignant ont été divulgués à l’origine.

R. v. A.J.D., 2022 ONCA 867

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[69]      The appellant submits that the trial judge erred by relying on the diary in a way that went beyond its limited evidential value as narrative. I do not accept this submission.

[70]      The legal principles that governed the trial judge’s treatment of the diary are settled law: see R. v. Dinardo, 2008 SCC 24, [2008] 1 S.C.R. 78. The complainant’s diary was to be treated in accordance with the law governing prior consistent statements. In general, prior consistent statements are inadmissible because they lack probative value and constitute hearsay when adduced for the truth of their contents (Dinardoat para. 36).

[71]      However, in some circumstances, prior consistent statements are admissible as part of the narrative and may be used by the trier of fact to understand how the complainant’s story was initially disclosed (Dinardo, at para. 37). It is impermissible for the narrative evidence to be used to confirm a complainant’s in-court testimony (Dinardo, at para. 39). However, the narrative evidence can be used for the “permissible purpose of showing the fact and timing of a complaint, which may then assist the trier of fact in the assessment of truthfulness or credibility” (Dinardoat para. 37). Particularly in cases involving the sexual abuse of children, the prior consistent statements of a complainant may assist the court in assessing the complainant’s likely truthfulness (Dinardo, at para. 38).

[72]      The trial judge did not step outside of these parameters in his use of the diary. He was fully aware that he could not use the contents of the diary to confirm the complainant’s in-court testimony. At para. 92 of his reasons, the trial judge explicitly cautions himself to that effect, stating that the fact V.M. made handwritten entries in her diary about the alleged assaults “does not, in any way, prove that any of the incidents occurred”.

[73]      The appellant takes issue with the sentence that follows, in para. 92, in which the trial judge said: “[The diary entries] do establish, though, that she was keeping a record of what she says happened before her mother intervened” (the “impugned sentence”). The appellant submits the impugned sentence is sufficiently vague that this court should draw the inference that the real value of the diary was the repetition of the same allegations made at trial.

[74]      In my view, this submission is untenable. Immediately before making the impugned sentence, the trial judge expressly stated that the diary did not “in any way” prove that the incidents had occurred. In the face of that caution, the impugned sentence cannot reasonably be construed as the trial judge using the fact of the diary to confirm the complainant’s in-court testimony. Appellate courts are not to scrutinize trial reasons in a search for error nor parse a trial judge’s imperfect or summary expression: R. v. G.F.2021 SCC 20, at para. 76. Assuming there is some vagueness in the impugned sentence, to conclude the trial judge used the evidence improperly would be an impermissible parsing of the trial judge’s “imperfect or summary expression”: G.F., at para. 76.

[75]      In any event, apart from the reference to the diary in para. 92 discussed above, the trial judge made no mention of the diary when determining the complainant’s credibility. The trial judge found the complainant credible after canvassing the strengths and weaknesses of her testimony, and considering it in light of the other evidence that he accepted. That other evidence included the forensic evidence relating to the semen stain on the bikini bottom the complainant was wearing during the final incident and the appellant’s DNA in the semen in the complainant’s underwear, as well as her mother’s corroborative evidence of the events of the last incident.   

Le ré-interrogatoire vu par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. A.J.D., 2022 ONCA 867

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[63]      I now address the appellant’s specific arguments on this issue. The law governing re-examination is well-settled and a full answer to those arguments: see R. v. Evans1993 CanLII 102 (SCC), [1993] 2 S.C.R. 629, at p. 644, and R. v. Candir2009 ONCA 915, 250 C.C.C. (3d) 139, at para. 148, leave to appeal refused, [2012] S.C.C.A. No. 8.

[64]      At para. 148 of Candir, Watt J.A., writing for this court, set out the following principles which govern re-examination:

1. The permissible scope of re-examination is linked to its purpose and the subject-matter on which the witness was cross-examined.

2.  The purpose of re-examination is largely rehabilitative and explanatory. The witness is afforded the opportunity, under questioning by the examiner who called the witness in the first place, to explain, clarify or qualify answers given in cross-examination that are considered damaging to the examiner’s case.

3.  The examiner has no right to introduce new subjects in re-examination, topics that should have been covered, if at all, in examination-in-chief of the witness.

[65]      The appellant’s arguments must be rejected in light of these principles. The scope of re-examination is linked to its purpose and the subject-matter on which the witness was cross-examined. The Crown raised no issue about the appellant’s intellectual capacity in cross-examination. The subject-matter of the cross-examination was the appellant’s inconsistent versions of (among other things) what happened on the last evening that he slept at C.S.’s home. The questions that the Crown put to the appellant in cross-examination were for the purpose of testing the appellant’s credibility. Credibility is not a “subject-matter” on which the appellant was examined.

[66]      Defence counsel used re-examination to raise, for the first time, the subject of the appellant’s intellectual disability. If defence counsel wanted the court to consider that matter, he could have introduced it in the appellant’s direct examination. He did not have the right to raise that subject, for the first time, in re-examination.   

[67]      Further, there is nothing in the appellant’s contention that the trial judge pre-judged the potential impact of the re-examination when determining the appellant’s credibility. After the Crown objected to the re-examination, both counsel made brief submissions on the matter. The trial judge told counsel the presence of an intellectual disability was a matter he would have expected to have been introduced in examination-in-chief. He then permitted re-examination to continue, after explaining he would hear submissions on what use, if any, he should make of the re-examination. The fact the trial judge advised counsel of his concern prior to hearing the balance of the re-examination does not mean the trial judge pre-judged the re-examination. The trial judge was simply indicating his concern so that counsel could proceed accordingly, both in the conduct of the re-examination and in the preparation of their submissions on the use to be made of it.   

[68]      The trial judge had the discretion to grant defence counsel leave to introduce the new subject of the appellant’s intellectual disability on re-examination (Candir, at para. 148). He exercised that discretion and allowed the re-examination. However, the trial judge also had the discretion to decide what to do with the re-examination. He exercised that discretion reasonably – as his reasons show – and refused to consider the re-examination. There is no basis for appellate intervention with that exercise of his discretion.     

Il existe une distinction entre « l’utilisation du récit des faits dans le but inadmissible de “confirmer la véracité des déclarations faites sous serment” » et « l’utilisation du témoignage narratif dans le but admissible d’établir l’existence d’une plainte et le moment de son dépôt, ce qui pourrait alors aider le juge des faits dans son appréciation de la véracité ou de la crédibilité des déclarations »

R. v. K.C., 2023 BCCA 411

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[27]      It is a well-established principle that prior consistent statements are presumptively inadmissible because they lack probative value and amount to hearsay when considered for the truth of their contents: R. v. Stirling2008 SCC 10 at para. 5R. v. Gill2018 BCCA 275 at para. 65.

[28]      There are exceptions to this principle. In the present case, the Crown relied on the “narrative as circumstantial evidence” exception. Under this exception, the statement is admitted for the limited purpose of helping the trier of fact explain how the complainant’s story was disclosed: R. v. Dinardo2008 SCC 24 at para. 37. However, when a prior statement is admitted under the narrative exception, it is only the fact and timing of the prior statement that are admissible for the purpose of assisting the trier of fact in understanding the sequence of events in evaluating the credibility of the witness: Dinardo at paras. 37–8. The content and details of the statement are not admissible to corroborate the witness’s trial evidence: R. v. N.P.2021 BCCA 25 at para. 13. Similarly, the relevance of the evidence lies only in the timing of the statement, and the fact that the complainant told someone about the assault occurring. Under this exception to the hearsay rule, the details of the assault are not relevant: R. v. Brooks2023 BCCA 121 at para. 96.

Le privilège relatif au secret professionnel, le privilège relatif au litige et la renonciation à ces privilèges légaux

R. c. Morin, 2024 QCCS 1092

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[23]        Le privilège du secret professionnel de l’avocat garantit de manière stricte la confidentialité d’une communication orale ou écrite : 1) entre un client et son avocat agissant es qualité; 2) qui a pour but d’obtenir ou de rendre un conseil juridique; 3) que le client considère confidentielle[25].

[24]        Le secret professionnel ne s’attache pas uniquement aux communications par lesquelles les avocats fournissent des conseils juridiques à un client ou par lesquelles un client demande un conseil juridique à l’avocat. Le secret professionnel, étant un droit constitutionnel garanti[26], doit recevoir une interprétation large afin de couvrir toute communication entre l’avocat et le client qui fait partie du continuum de communications visant à obtenir l’information afin que les conseils juridiques puissent être obtenus et/ou rendus[27].

[25]        Le privilège du secret professionnel assure la confiance du public dans l’administration de la justice et doit être aussi étanche que possible pour demeurer pertinent[28]. Toute communication, autant avec les conseillers internes qu’avec les conseillers externes, est protégée par le privilège du secret professionnel de l’avocat[29].

[26]        Dans le cadre d’une enquête conduite par un avocat, sont protégées par le secret professionnel toutes les communications : 1) faites par le client ou ses représentants; 2) à un enquêteur interne ou externe retenu par les avocats; 3) pour que celui-ci collige et transmette des informations aux avocats; et 4) afin que ces derniers rendent des conseils juridiques au client[30].

[27]        Le secret professionnel protège la communication dans son entièreté[31], s’attachant également aux pièces jointes de courriels et aux informations factuelles, financières et/ou administratives transmises par le client à l’avocat afin de permettre à ce dernier de le conseiller juridiquement[32].

[28]        Dans les circonstances de l’espèce, toute information contenue dans ces neuf (9) échanges courriel s’inscrit dans le continuum de communications visant à tenir informés les conseillers juridiques internes et externes de SNC-Lavalin inc. afin que des conseils juridiques puissent être obtenus et rendus[33].

[29]        Cette conclusion est appuyée par la présence de Me Fontaine, un avocat externe, qui démontre le besoin existant à l’époque pour des conseils juridiques spécialisés, ainsi que la mention « CONFIDENTIEL ET PRIVILÉGIÉ » sur plusieurs des communications, indiquant l’intention d’en maintenir la confidentialité[34].

[30]        Les neuf (9) échanges de courriels sont donc protégés par le secret professionnel.

Le privilège relatif au litige

[31]        Le privilège relatif au litige existe en dehors du cadre de la relation avocat-client[35]. L’objet du privilège relatif au litige est de fournir une « zone protégée » afin de faciliter l’enquête et la préparation d’un dossier en vue de l’instruction[36].

[32]        Dans l’arrêt Lizotte, la Cour suprême du Canada a qualifié le privilège relatif au litige comme étant un privilège générique. Pour avoir recours à ce privilège, deux conditions doivent être satisfaites afin qu’un document ou une communication soit considéré prima facie inadmissible : 1) l’objet principal est la préparation d’un litige; et 2) le litige est en cours ou peut être raisonnablement appréhendé.[37]

[33]        Bien que l’objet principal du document doive être la préparation du litige, le litige n’a pas à être le seul objet visé[38].

[34]        En l’espèce, SNC-Lavalin inc. soutient que les deux conditions sont présentes pour invoquer le privilège relatif au litige. Au moment où la GRC l’informe de l’enquête sur les possibles incidents d’abus de confiance le 14 novembre 2013, un litige était raisonnablement appréhendé.

[35]        Le Tribunal conclut que les neuf (9) échanges de courriel sont intervenus entre avocats, internes et/ou externes, et une employée de SNC-Lavalin inc. dans le contexte où un des principaux enjeux était en lien avec le risque de poursuites civiles et/ou criminelles et la préparation de celles-ci s’avéraient nécessaires[39].

[36]        Les neuf (9) échanges de courriels sont donc protégés par le privilège relatif au litige.

Absence de renonciation aux privilèges légaux

[37]        Une fois les conditions d’existence d’un privilège établies, le fardeau est reversé et il revient à la partie qui veut écarter ce privilège de démontrer que le privilège ne s’applique pas[40].

[38]        Une renonciation aux privilèges légaux doit être clair et non-équivoque[41]. La renonciation ne se présume pas et le détenteur du privilège n’a pas à prouver l’absence de renonciation[42].

[39]        Une renonciation au privilège peut être partielle. Cela signifie que la production d’un document privilégié d’un dossier n’emporte aucunement la renonciation automatique à tous les documents privilégiés de ce même dossier.

[40]        SNC-Lavalin inc. soutient qu’elle n’a pas renoncé aux privilèges légaux qui s’appliquent « aux communications juridiques ou qui s’inscrivent dans un continuum des communications juridiques avec ses conseillers internes et/ou conseillers externes en lien avec le présent dossier ou l’enquête AGRAFE. » SNC-Lavalin inc. concède qu’elle y a uniquement eu renonciation au privilège de l’enquête interne « Case Watch » dont les documents ont été communiqués et divulgués[43].

[41]        SNC-Lavalin inc. fait valoir que les neuf (9) courriels visés par la requête prédatent l’enquête interne « Case Watch »[44] et ne s’inscrivent donc pas dans le cadre de cette enquête ni font l’objet d’une renonciation.

[42]        Par ailleurs, il n’y a pas d’exceptions aux privilèges applicables en l’espèce.

[43]        Aucun avantage indu ni d’idée trompeuse n’est perpétué par la non-divulgation des neuf (9) échanges de courriel par SNC-Lavalin inc.[45]. De plus, il ne constitue pas une situation où ce dernier essaie de défendre sa conduite derrière ses conseils juridiques.

[44]        L’exception de l’innocence de l’accusé n’est pas non plus engagée par ces communications privilégiées. Contrairement à ce que prétend l’accusé quant à l’existence d’une exception lorsque le droit d’un accusé à une défense pleine et entière est mis en cause[46], la Cour suprême du Canada rejette expressément une telle exception qui met en balance les intérêts[47]. Le cadre du privilège générique relatif au litige ne peut faire l’objet d’une mise en balance, ce qui le réduirait à un privilège au cas par cas. Le droit à une défense pleine et entière n’est pas équivalent à l’exception basée sur la démonstration de l’innocence de l'accusé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...