P.P. c. R., 2023 QCCA 276
[12] Dans le deuxième moyen d’appel, l’appelant reproche à la juge d’avoir permis l’introduction de différents éléments de preuve illégaux. Il y aurait d’abord eu une preuve par ouï-dire lors du témoignage de X, tout particulièrement lorsque celle-ci réfère aux propos de sa mère qui lui aurait dit de ne pas parler des événements et à ceux d’une amie qui lui aurait dit en 1997 qu’elle avait été agressée par l’appelant. Cette dernière déclaration aurait été l’élément déclencheur, selon la plaignante, de sa volonté de dénoncer les faits auprès de sa sœur. Ensuite, la juge aurait autorisé des références à une preuve auto-confirmative, en l’occurrence un journal personnel que la plaignante a détruit de même qu’une lettre écrite en 1997 à sa sœur où elle relate les événements, lettre qui n’a pas été produite. Enfin, il y aurait eu référence à une conduite indigne à l’endroit de X ainsi que d’une amie de celle-ci.
[13] L’intimé, quant à lui, fait valoir que plusieurs de ces éléments ont été admis en preuve pour réfuter une allégation de fabrication récente ou, encore, comme partie intégrante du récit des faits[5]. Surtout, il ajoute que même si certains de ces éléments sont illégaux, ils n’ont pas eu d’impact puisque la juge ne les utilise pas dans son jugement[6]. Il soutient que la disposition réparatrice s’applique (art. 686(1)b)iii) C.cr.).
[14] Sur ce second point, l’intimé a raison. Il ressort en effet, tant du dossier que du jugement entrepris, que, si tant est que certains des éléments de preuve ciblés par l’appelant étaient illégaux, ce sur quoi il n’est pas nécessaire de trancher, ceux-ci n’ont pas eu d’impact sur la décision de la juge. Non seulement n’ont-ils pas été plaidés par l’intimé[7], si ce n’est pour contrer, selon lui, une allégation de fabrication récente ou assurer la compréhension du récit, mais la juge n’y réfère pas dans ses motifs. Certes, il aurait été préférable que celle-ci signale explicitement qu’elle écartait cette preuve[8], ce qu’elle fait d’ailleurs à quelques reprises lors de l’audience. Mais la lecture des motifs démontre que la juge ne s’appuie pas sur ces éléments de preuve ni pour écarter le témoignage de l’appelant ni pour apprécier la fiabilité et la crédibilité de celui de X. Quant à la preuve de comportement indigne, plus spécifiquement, s’il est reconnu qu’elle est dangereuse, ce risque est cependant moindre lorsque le procès se déroule, comme ici, devant un juge seul[9]. Enfin, rappelons que les juges sont présumés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours[10] et rien ne nous permet, du dossier ou des motifs, de conclure que la juge ne s’y soit pas conformée.
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