Foti c. R., 2021 QCCA 1332
[50] Le comportement postérieur de l’appelant doit être évalué avec l’ensemble de la preuve et il revient au juge de première instance de déterminer si les faits et gestes en question sont reliés ou non à la perpétration de l’infraction et d’en tirer les inférences qu’il croit appropriées ainsi que le poids qui doit leur être attribué. Dans certaines circonstances, cette preuve peut également servir à miner la crédibilité de l’appelant en général[15]. La preuve du comportement post-délictuel soulève des préoccupations particulières, puisque le comportement de l’appelant après le fait peut parfois susciter plus d’une explication, certaines compatibles avec l’innocence, d’autres avec la culpabilité.
[51] Dans le cas précis où un accusé admet l’actus reus de l’infraction, la Cour, sous la plume du juge Vauclair, écrit[16] :
[136] Une fois que « la participation de l’accusé à l’acte coupable n’est pas contestée, seule l’ampleur de cette participation ou son incidence sur le plan légal doit être déterminée » et la preuve du comportement après le fait n’est pas généralement utile pour ce faire, sauf exception. À ce sujet, au paragraphe 32 de l’arrêt R. c. White, 1998 CanLII 789 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72, la Cour suprême précise que le comportement après le fait demeure pertinent s’il exprime un comportement démesuré par rapport à l’aveu de culpabilité offert ou si l’accusé tente de justifier son implication :
Il est possible d’imaginer des cas dans lesquels la preuve relative au comportement de l’accusé après l’infraction pourrait logiquement étayer une distinction entre deux degrés de culpabilité à l’égard d’un même acte, ou entre deux infractions découlant d’un même ensemble de faits. À titre d’exemple, lorsque la fuite ou la dissimulation est démesurée par rapport au degré de culpabilité reconnu par l’accusé, on pourrait conclure que la preuve est plus compatible avec la perpétration de l’infraction reprochée. Le comportement de l’accusé après l’infraction peut également être pertinent dans les cas où l’accusé reconnaît avoir commis un acte quelconque, mais affirme qu’il était justifié d’une façon ou d’une autre; dans de telles circonstances, la fuite ou la dissimulation peut, de pair avec d’autres éléments de preuve, permettre au jury de conclure que l’accusé savait qu’il avait commis un acte coupable et n’a pas agi, par exemple, en état de légitime défense. [Je souligne.]
[Références omises]
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