R. c. Dubé, 2001 CanLII 273 (QC C.Q.)
Résumé des faits
Des ex-conjoints se retrouvent près de l’embrasure de la salle de bain, pratiquement nez à nez : quelques pouces seulement séparent leurs visages et les propos volent toujours aussi bas. Au cours de l’échange, madame reçoit une substance provenant de la bouche de monsieur. Elle est convaincue qu’il vient de lui cracher dessus : c’est le second geste constitutif de voies de fait allégué par le Poursuivant
Analyse
Dans le contexte qui nous intéresse ici, on peut donc dire qu’est susceptible d’être qualifié de voies de fait tout geste intentionnel, par opposition à accidentel, qui constitue un recours direct ou indirect à la force contre une autre personne, et ce sans le consentement de celle-ci.
Ainsi a-t-il déjà été spécifiquement décidé que le fait de cracher au visage de quelqu’un constitue des voies de fait au sens de l’article 265 : R. c. Stewart, [1988] R.J.Q. 1123 (C.S.P.).
Mais avant d’en arriver à la conclusion que l’infraction a ici été commise, encore faut-il que la preuve permette de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé a craché sur son ex-conjointe.
Or, compte tenu du caractère extrêmement animé de l’échange et de la proximité des visages au moment de l’incident, l’explication fournie par l’accusé peut raisonnablement être crue. En outre, l’acte de cracher implique un exercice de rassemblement et de projection énergique de substances qui rend l’initiative hasardeuse pour l’agresseur quand celui-ci est à portée de rebond de son projectile : les circonstances accréditent donc aussi la thèse de la projection accidentelle ou du simple postillonnage.
Dans l’ensemble, le Tribunal est d’avis que le Poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a craché ou, à supposer qu’il l’ait fait, qu’il a agi d’une manière intentionnelle. Ce geste ne peut dès lors être retenu comme constituant les voies de fait reprochées à l’accusé.
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