Avant l’audition de la demande de mise en liberté avant procès, le procureur de la Couronne devrait envisager de s’informer auprès des policiers et de la victime de tout élément qui ne figure pas au dossier, des faits nouveaux ou des préoccupations concernant les facteurs de risque. Si cela est nécessaire pour obtenir des renseignements complets, le procureur de la Couronne devrait demander un ajournement des procédures en vertu du paragraphe 516(1) du Code.
Lors de l’audition de la demande de cautionnement, le procureur de la Couronne doit :
* S’opposer à la remise en liberté avant procès lorsque :
o l’accusé présente un danger pour la sécurité de la victime ou d’un témoin;
o l’accusé a manqué aux conditions prévues dans une ordonnance antérieure ou en vigueur interdisant de communiquer.
* Présenter des preuves concernant le harcèlement passé ainsi que les incidents de mauvais traitements ou les condamnations pénales.
* Informer le juge des indices qui donnent lieu de croire que le risque est élevé vu les circonstances des allégations, la relation entre l’accusé et la victime et les antécédents de l’accusé. Lorsque c’est possible, il y a lieu de compléter une évaluation du risque avant l’audition de la demande de remise en liberté de l’accusé par voie judiciaire. Voir, par exemple, R. v. Fuson, [1998] B.C.J. no 1441 (C.P.) (QL), où le cautionnement a été refusé à l’accusé qui avait un lourd casier judiciaire comprenant une agression sexuelle. L’évaluation psychologique a révélé qu’il posait de graves risques de récidive. Voir R. v. Lepore, [1998] O.J. no 5824 (Div. gén.) (QL).
* Présenter des preuves concernant les manquements antérieurs aux ordonnances interdisant de communiquer ou à d’autres engagements. Envisager de faire témoigner le policier responsable du dépôt des accusations
* Présenter des preuves au sujet des inquiétudes de la victime pour sa sécurité personnelle si l’accusé est libéré sous cautionnement.
* Souligner que les droits de la victime doivent aussi être pris en compte. En 1999, le projet de loi C-7950 a modifié l’alinéa 515(10)b) en précisant la nécessité de tenir compte, dans les décisions sur la détention, de la sécurité de la victime. On peut, au besoin, citer l’arrêt R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, selon lequel le tribunal doit aussi prendre en compte, dans ses décisions, les droits que la Charte garantit à la victime, en plus des droits de l’accusé.
* Présenter des preuves au sujet de la possession, par l’accusé, d’armes ou d’armes à feu et des permis, enregistrements, certificats ou autorisations concernant ces armes.
* Lorsque l’on ordonne la détention de l’accusé, il convient de demander au juge d’ordonner que l’accusé s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, un témoin ou toute autre personne désignée dans l’ordonnance (paragraphe 515(12)). Le procureur de la Couronne devrait également demander le même genre d’ordonnance à l’égard d’un accusé renvoyé sous garde avant le début de l’audition de la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou au cours de cette audition (paragraphe 516(2)).
Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part4a.html#pretrial
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel
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