Boisvert c. R., 2007 QCCQ 7670 (CanLII)
[30] Pour procéder légalement à l'arrestation d'un suspect et pouvoir lui ordonner de fournir les échantillons d'haleine ou de sang nécessaires pour tester son alcoolémie, l'agent de la paix doit avoir, en vertu de l'article 254(3) C.cr., des motifs raisonnables de croire que cette personne est en train de commettre ou a commis, au cours des trois heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253 C.cr..
[31] Dans le cas sous étude, le policier avait-il ces motifs? C'est la question principale à résoudre ici.
[32] Dans une décision récente de mon collègue, le juge Paul Chevalier, on révise la jurisprudence sur le sujet:
" 28 Pour que le Tribunal conclue que le policier avait des motifs raisonnables d'exiger des échantillons d'haleine ou de sang, il doit considérer que "le policier [devait] subjectivement croire sincèrement que le suspect [avait] commis l'infraction et, objectivement, cette croyance [devait] être fondée sur des motifs raisonnables" [Voir Note 7 ci-dessous].
Note 7 : R. c. Bernshaw, , 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254, p. 284.
¶ 29 En d'autres termes, il doit considérer "qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation" [Voir Note 8 ci-dessous].
Note 8 : R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 251.
[30] Pour procéder légalement à l'arrestation d'un suspect et pouvoir lui ordonner de fournir les échantillons d'haleine ou de sang nécessaires pour tester son alcoolémie, l'agent de la paix doit avoir, en vertu de l'article 254(3) C.cr., des motifs raisonnables de croire que cette personne est en train de commettre ou a commis, au cours des trois heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253 C.cr..
[31] Dans le cas sous étude, le policier avait-il ces motifs? C'est la question principale à résoudre ici.
[32] Dans une décision récente de mon collègue, le juge Paul Chevalier, on révise la jurisprudence sur le sujet:
" 28 Pour que le Tribunal conclue que le policier avait des motifs raisonnables d'exiger des échantillons d'haleine ou de sang, il doit considérer que "le policier [devait] subjectivement croire sincèrement que le suspect [avait] commis l'infraction et, objectivement, cette croyance [devait] être fondée sur des motifs raisonnables" [Voir Note 7 ci-dessous].
Note 7 : R. c. Bernshaw, , 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254, p. 284.
¶ 29 En d'autres termes, il doit considérer "qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation" [Voir Note 8 ci-dessous].
Note 8 : R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 251.
¶ 30 La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Lavoie formulait plus simplement le test de la façon suivante :
"L'agent de la paix doit posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, "more likely than not" a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception." [Voir Note 9 ci-dessous]
Note 9 : R. c. Lavoie, , [2000] J.Q. no 5126, REJB 2000-19977, (C.A.Q.), par.58."
(R.c. Sarrazin, 2006 J.Q. no 4043, C.Q)
[33] Il ne s'agit clairement pas, pour l'agent de la paix, d'avoir une preuve hors de tout doute raisonnable. Il faut considérer la preuve retenue pour déterminer si une personne raisonnable, se trouvant à la place du policier, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables.
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