R. c. Anderson, 2002 CanLII 47220 (QC C.M.)
[18] Dans le présent dossier, il est vrai que le contrevenant fut condamné à deux reprises, mais la poursuivante n’a pas déposé d’avis de récidive. L’article 727 C.cr. stipule :
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.
[19] Ainsi le législateur a établi qu’une sentence plus mordante ne peut être imposée sur la base de condamnations antérieures à moins que la poursuivante n’établisse la signification d’un tel avis avant d’enregistrer un plaidoyer.
[20] La juge Thibault, dans l’arrêt Gravelle, affirmait, pour la majorité, au paragraphe 46 de la décision :
L’avis préalable de l’article 727 C.cr. ne peut être qualifié de « technicité », à mon avis, puisqu’il est susceptible d’influencer directement sur la décision d’un accusé d’enregistrer ou non un plaidoyer de culpabilité.
[21] Le législateur n’a sûrement pas écrit pour ne rien dire. Il faut donc s’en remettre au bon jugement de la poursuivante qui en assume le contrôle et la responsabilité.
[22] Pour tracer un parallèle convaincant, deux décisions ont conclu qu’il doit être reçu, par le défendeur, l’avis de récidive prévu à l’article 727 C.cr. lors d’une peine à être rendue aux termes de l’article 109 C.cr., pour disposer adéquatement de la période d’interdiction. Le juge de première instance avait trouvé le défendeur coupable d’harcèlement criminel (article 264 C.cr.)
Voir : R. c. Jobb (1988), 43 C.C.C. 476, (C.A. Saskatchewan).
R. C. Ellis, #C34564, 9 avril 2001, (C.A. Ontario).
Aucun commentaire:
Publier un commentaire