R. c. B.(L.), 2002 CanLII 8551 (QC C.Q.)
[59] En matière d'homicide involontaire et de voies de fait graves, dont les victimes sont des enfants, l'on peut dégager de la jurisprudence les constats suivants:
1.- les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants.
Certaines de ces personnes ont elles-même été victimes de violence en bas âge. D'autres sont victimes de violence de la part de leur conjoint.
L'acte à l'origine de l'accusation est isolé. Dans certains cas l'acte relève plus de la négligence grossière que de la violence préméditée ou répétée.
2.- Par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période. En matière de voies de faits, l'on tient compte évidemment de la gravité des lésions corporelles subies par la victime.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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