R. c. H.H., 2007 QCCQ 4738 (CanLII)
[29] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Norberg c. Wynrib, a analysé le concept de l'exercice de l'autorité, en examinant la question sous l'angle des voies de fait et en se référant, entre autres, au paragraphe 265 (3) du Code (autrefois 244 (3)).
[30] Le juge LaForest indique, dans cette décision, que les causes d'invalidation mentionnées dans la disposition n'étaient pas nouvelles en droit, et que la jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps que l'exploitation par une personne de la vulnérabilité, à son égard, d'une autre personne peut avoir une certaine incidence sur la validité du consentement.
[31] Les principes suivants se dégagent de cet arrêt de la Cour suprême et de la jurisprudence subséquente:
- il faut examiner les circonstances de chaque cas pour déterminer s'il y a inégalité écrasante du rapport de force et de dépendance entre les parties;
- s'il peut être prouvé qu'il existait une telle disparité dans la situation relative des parties, que la partie plus faible n'était pas en mesure de choisir librement, le consentement dans le cas d'une activité sexuelle sera considéré comme sans effet en droit, pour des raisons d'ordre public;
- l'exercice de l'autorité signifie le pouvoir d'influencer le comportement des autres d'une telle manière à les faire consentir à une activité sexuelle et n'est pas limité au droit de commander ou de forcer l'obéissance;
- peu importe la nature de la relation entre l'accusé et le plaignant, l'objectif du sous-paragraphe 265 (3) (d) du Code est que le consentement soit valide et réel dans les faits;
- le tribunal doit procéder à un examen attentif de la nature de la relation entre les parties afin de déterminer : (1) l'existence d'une inégalité de rapport de force et de dépendance, (2) l'exploitation de cette inégalité, et (3) l'effet causal de cet exercice de l'autorité sur le consentement du plaignant;
- si le genre de relation sexuelle en cause s'écarte suffisamment des normes sociales de conduite, cela peut faire prendre conscience au tribunal de la possibilité qu'il y a exploitation.
[32] En résumé, le but du sous-paragraphe 244 (3) (d) du Code n'est pas d'empêcher les échanges sexuels entre une personne de quatorze ans et un partenaire plus âgé, mais plutôt de protéger les adolescents quand le rapport de force entre les deux est tellement inégal, que le consentement du plus faible n'est pas réel.
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