R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII)
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[21] Enfin, et peut-être surtout, le premier juge, même s'il a brièvement mentionné la chose dans le premier cas, n'a pas tenu compte de deux facteurs aggravants soit le mauvais traitement d'un conjoint (art. 718.2 a) (ii) C.cr.) et l'invasion de domicile (art. 348.1 C.cr.).
[22] Comme toutes les conditions d'application de ces deux facteurs étaient présentes, le premier juge aurait dû les prendre en compte et privilégier le facteur de dissuasion et de protection de la société sur celui de la réhabilitation de l'intimé (par ailleurs problématique selon la preuve). Le simple cumul de ces deux facteurs, joint aux autres mentionnés plus haut, font que la peine prononcée est, dans les circonstances de l'espèce, beaucoup trop clémente et nécessite l'intervention de cette Cour.
[23] Cette Cour a eu à se prononcer plusieurs fois dans des circonstances où la violence conjugale était en cause. Pour n'en prendre que deux exemples, dans R. c. Gendron, elle a porté de deux ans moins un jour à quatre ans une peine d'emprisonnement dans un cas qui présente une certaine analogie avec celui-ci.
[24] Dans R. c. Chénier, notre Cour a fait passer de deux ans moins un jour à trente mois une peine contre un individu qui avait sévèrement agressé sa conjointe, alors qu'il était intoxiqué.
[25] La Cour d'appel de l'Ontario a rappelé de la façon suivante l'emphase qui devait être mise sur le principe de dénonciation et de dissuasion en cas de violence conjugale:
The victim and others like her are entitled to break off a romantic relationship. When they do so, they are entitled to live their lives normally and safely. They are entitled to live their lives free of harassment and fear of their former lovers. The law must do what it can to protect persons in those circumstances.
[26] Dans les circonstances, et en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, c'est une peine de vingt mois de prison que le premier juge aurait dû imposer.
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