mardi 16 mars 2010

Infraction d'agression sexuelle - l'actus reus est considéré du point de vue de la plaignante et la mens rea du point de vue de l'accusé

R. c. Bouchard, 2007 QCCQ 7237 (CanLII)

[44] Le juge Major énonce que pour prononcer une déclaration de culpabilité d'agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: l'actus reus (attouchements sexuels non souhaités) et la mens rea (l'intention de se livrer à des attouchements tout en sachant que la personne ne consent pas).

[45] L'actus reus de l'agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments : les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l'absence de consentement. Le troisième élément est subjectif et déterminé par rapport à l'état d'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l'égard des attouchements, lorsqu'ils ont eu lieu. Le juge Major ajoute :

[29] Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d'esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l'ensemble de la preuve. Il est loisible à l'accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l'incident, soulèvent un doute raisonnable quant à l'affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu […].

[30] La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n'a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être appréciée à la lumière de l'ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu. À cette étape, il s'agit purement d'une question de crédibilité, qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle elle n'a pas consenti. La perception qu'avait l'accusé de l'état d'esprit de la plaignante n'est pas pertinente.

[46] Faisant référence aux facteurs d’analyse du consentement, le juge Major ajoute : « Le juge du procès n'est tenu de consulter le par. 265(3) que dans les cas où la plaignante a réellement choisi de participer à l'activité sexuelle ou dans ceux où son comportement ambigu fait naître un doute relativement à l'absence de consentement ».

[47] Au chapitre de la mens rea, le juge Major note que l'agression sexuelle est un acte criminel d'intention générale. « Par conséquent, le ministère public n'a qu'à prouver que l'accusé avait l'intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l'exigence fondamentale relative à la mens rea ». Toutefois, l'accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public « en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement ». Cette preuve découle habituellement de la preuve présentée par l'accusé.

[48] En un mot, à la plus simple expression, l'actus reus est considéré du point de vue de la plaignante et la mens rea du point de vue de l'accusé.

[49] Récemment, dans l’affaire R. c. H.H., le juge Alain Morand a proposé une démarche qui peut servir de guide lors de l’application de l’arrêt Ewanchuk.

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