mardi 27 juillet 2010

La défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence

Brousseau c. R., 2006 QCCA 858 (CanLII)

[19] Il est en effet reconnu depuis l'arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l'accusé n'avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l'état d'esprit de l'accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l'attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l'accusé. Comme le souligne le juge Martin:

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused's apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased's character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused's evidence that he was attacked by the deceased.

[20] Un peu plus loin, le juge Martin poursuit:

We were not referred by counsel to any Canadian or Commonwealth decision on the question of the admissibility of evidence of the deceased's character (disposition) for violence, not known to the accused, as evidence of the probability of the deceased's aggression where self-defence is raised as an issue. However the admission of such evidence accords in principle with the view expressed by this Court that the disposition of a person to do a certain act is relevant to indicate the probability of his having done or not having done the act. The law prohibits the prosecution from introducing evidence for the purpose of showing that the accused is a person who by reason of his criminal character (disposition) is likely to have committed the crime charged, on policy grounds, not because of lack of relevance. There is, however, no rule of policy which excludes evidence of the disposition of a third person for violence where that disposition has probative value on some issue before the jury: see R. v. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 at p. 167, 7 O.R. (2d) 750, 29 C.R.N.S. 191; affirmed, 33 C.C.C. (2d) 360, 73 D.L.R. (3d) 759, [1977] 2 S.C.R. 824; R. v. Schell and Paquette (1977), 33 C.C.C. (2d) 422 at p. 426.

[21] Ce principe est maintenant bien établi en jurisprudence et il a reçu l'aval de la Cour suprême dans l'affaire Arcangioli, un arrêt unanime (j. Major) :

La production et l'utilisation d'une preuve au cours d'un procès criminel sont soumises à certaines restrictions. Bien qu'elle soit pertinente, une preuve peut être exclue pour des motifs de principe comme en témoigne la directive bien connue concernant la preuve de moralité, savoir qu'[TRADUCTION] «il n'est pas permis au ministère public de présenter une preuve de la mauvaise moralité de l'accusé, au moyen d'une preuve de sa réputation ou d'actes précis, à moins que l'accusé n'ait lui-même soulevé la question de sa moralité ou que cette preuve ne soit par ailleurs pertinente sur un point, comme par exemple la preuve d'actes similaires»: J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 454. Bien qu'une telle preuve puisse être pertinente, elle est exclue parce que son effet préjudiciable est susceptible de l'emporter sur sa valeur probante; le jury risque de déclarer l'accusé coupable en fonction de sa réputation et non de la preuve: McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 1, par. 190, à la p. 811.

Le risque d'une déclaration de culpabilité erronée n'existe pas, cependant, dans le cas où la preuve de moralité se rapporte non pas à l'accusé, mais à un tiers témoin. Par conséquent, [TRADUCTION] «[d]ans la mesure où elle est pertinente et où elle n'est pas par ailleurs exclue par une règle de preuve, la preuve de la mauvaise moralité d'un tiers peut être présentée par la défense» […]

[22] Récemment, dans l'arrêt Friolet c. R., cette Cour rappelait que :

[…] La preuve de propension de la victime à la violence est, en effet, une preuve circonstancielle qui peut établir la probabilité que la victime a agi d'une manière conforme à son habitude lors de l'incident.

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