R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[194] En outre, la négligence de la victime, qui n’a pas su déceler à temps les manœuvres dolosives dont elle faisait l’objet, ne constitue en aucun cas un moyen disculpatoire en faveur de l’inculpé. La négligence de la victime ne contribue pas à rompre le lien de causalité requis. La responsabilité d’un délit incombe à son auteur et non pas à la victime qui a négligé de se prémunir contre une éventuelle infraction.
[195] Toujours selon les auteurs Rainville et Gagné, la fraude nécessite, à l’instar du vol, un élément de malhonnêteté. Or, la négligence ne participe pas à la malhonnêteté. La négligence est une conduite empreinte d’inadvertance. La malhonnêteté, au contraire, présuppose de la part de l’accusé un comportement adopté en toute connaissance de cause. La fraude de nature criminelle renferme un élément de turpitude morale indispensable.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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