R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[194] En outre, la négligence de la victime, qui n’a pas su déceler à temps les manœuvres dolosives dont elle faisait l’objet, ne constitue en aucun cas un moyen disculpatoire en faveur de l’inculpé. La négligence de la victime ne contribue pas à rompre le lien de causalité requis. La responsabilité d’un délit incombe à son auteur et non pas à la victime qui a négligé de se prémunir contre une éventuelle infraction.
[195] Toujours selon les auteurs Rainville et Gagné, la fraude nécessite, à l’instar du vol, un élément de malhonnêteté. Or, la négligence ne participe pas à la malhonnêteté. La négligence est une conduite empreinte d’inadvertance. La malhonnêteté, au contraire, présuppose de la part de l’accusé un comportement adopté en toute connaissance de cause. La fraude de nature criminelle renferme un élément de turpitude morale indispensable.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Est-ce qu'un Tribunal québécois possède la juridiction territoriale relativement à des gestes reprochés à l’accusé survenus à l’extérieur du Québec?
R. c. Polynice, 2022 QCCQ 13698 Lien vers la décision La question soulevée porte sur la compétence territoriale du Tribunal au regard des fa...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII) Lien vers la décision [ 24 ] L' article 490 C.cr . prévoit un régime pour ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire