R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[192] Il n’est pas nécessaire que l’inculpé ait tiré profit de son geste. La fraude n’a pas à se traduire par une perte monétaire pour la victime. La seule existence d’un risque de préjudice pécuniaire, d’une dévalorisation de son patrimoine satisfait au critère de privation. De plus, une privation n’est pas inexistante du seul fait que la victime reçoit de l’accusé une prestation d’une certaine valeur.
[193] Par contre, la privation ressentie par la victime doit lui avoir été imposée. Elle ne doit pas résulter de son accord exprès ou tacite. De fait, le risque de préjudice pécuniaire doit être de ceux que la victime n’a pas voulu courir. Tout individu a le droit d’assujettir son patrimoine à des risques.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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