vendredi 12 novembre 2010

Il n’est pas nécessaire que l’inculpé ait tiré profit de son geste. La fraude n’a pas à se traduire par une perte monétaire pour la victime

R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)

[192] Il n’est pas nécessaire que l’inculpé ait tiré profit de son geste. La fraude n’a pas à se traduire par une perte monétaire pour la victime. La seule existence d’un risque de préjudice pécuniaire, d’une dévalorisation de son patrimoine satisfait au critère de privation. De plus, une privation n’est pas inexistante du seul fait que la victime reçoit de l’accusé une prestation d’une certaine valeur.

[193] Par contre, la privation ressentie par la victime doit lui avoir été imposée. Elle ne doit pas résulter de son accord exprès ou tacite. De fait, le risque de préjudice pécuniaire doit être de ceux que la victime n’a pas voulu courir. Tout individu a le droit d’assujettir son patrimoine à des risques.

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