vendredi 11 février 2011

La notion du « directement » et les exigences de l’al. 258(1)g) du Code criminel

R. c. Desgagné, 2011 QCCQ 423 (CanLII)

[7] La défense invoque la décision de la Cour supérieure du Québec dans R. c. Vandal, 2010 QCCS 2474 (CanLII), 2010 QCCS 2474 (autorisation d’appel accueillie 2010 QCCA 1494 (CanLII), 2010 QCCA 1494), et celle de mon collègue le juge Provost dans R. c. Desrosiers, 2009 QCCQ 10546 (CanLII), 2009 QCCQ 10546 (présentement en appel devant la Cour supérieure).

[8] Dans la décision Vandal, précitée, aux paragr. 81-82, le juge Bureau estime qu’un certificat du technicien qualifié indiquant que les échantillons ont été prélevés à partir du même alcootest approuvé au lieu de mentionner qu’ils ont été reçus directement dans un alcootest approuvé n’est pas suffisant pour respecter les exigences de l’al. 258(1)g) du Code criminel s’il n’y a aucune preuve complémentaire pour compléter les manquements apparents dans les témoignages entendus ou dans les certificats utilisés. Dans le jugement Desrosiers, précité, aux paragr. 28 à 31, le raisonnement du juge Provost accordant une requête en non-lieu est au même effet.

[9] Dans R. c. Mulroney, 2009 ONCA 766 (CanLII), 2009 ONCA 766, la Cour d’appel de l’Ontario reconnaît la possibilité d’établir, par une preuve circonstancielle, que l’échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé : R. c. Vandal, précité, paragr. 71.

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