lundi 8 août 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction d'attroupement illégal

R. c. Jordan Aubin et Al., 2006 CanLII 58790 (QC CM)

[40] Pour être déclaré coupable de cette infraction, deux éléments essentiels doivent être prouvés : la participation à un attroupement illégal (actus reus) et l’intention de participer à un attroupement illégal (mens rea).

Actus reus

[41] L’actus reus de l’infraction est constitué par le fait d’être l’une des personnes composant l’attroupement illégal

[42] Il n’est pas nécessaire que la poursuite établisse que tel ou tel défendeur a participé depuis le début de l’attroupement jusqu’à son arrestation

[43] La poursuite n’a pas non plus à produire un ou des témoins pour établir par preuve directe que tel ou tel défendeur était présent, les règles de preuve circonstancielle habituelles peuvent suffire.

[44] Bref, la simple présence dans l’attroupement illégal, à un moment ou à un autre, est suffisante pour constituer l’actus reus de l’infraction

Mens rea

[45] La mens rea requise est l’intention de participer à un attroupement illégal. Il n’est pas nécessaire que la poursuite établisse que tel ou tel participant a posé un geste précis; cette preuve serait difficile à faire compte tenu de la « dynamique d’un attroupement, la confusion qui y règne, tant dans cet attroupement que dans l’esprit des forces de l’ordre appelées sur les lieux »

[46] Il n’est pas nécessaire non plus que la poursuite prouve que tel ou tel participant avait l’intention de commettre une infraction criminelle. La simple présence volontaire à un attroupement illégal est suffisante
[47] Bref, l’acquiescement passif est également criminalisé.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...