R. c. Jordan Aubin et Al., 2006 CanLII 58790 (QC CM)
[40] Pour être déclaré coupable de cette infraction, deux éléments essentiels doivent être prouvés : la participation à un attroupement illégal (actus reus) et l’intention de participer à un attroupement illégal (mens rea).
Actus reus
[41] L’actus reus de l’infraction est constitué par le fait d’être l’une des personnes composant l’attroupement illégal
[42] Il n’est pas nécessaire que la poursuite établisse que tel ou tel défendeur a participé depuis le début de l’attroupement jusqu’à son arrestation
[43] La poursuite n’a pas non plus à produire un ou des témoins pour établir par preuve directe que tel ou tel défendeur était présent, les règles de preuve circonstancielle habituelles peuvent suffire.
[44] Bref, la simple présence dans l’attroupement illégal, à un moment ou à un autre, est suffisante pour constituer l’actus reus de l’infraction
Mens rea
[45] La mens rea requise est l’intention de participer à un attroupement illégal. Il n’est pas nécessaire que la poursuite établisse que tel ou tel participant a posé un geste précis; cette preuve serait difficile à faire compte tenu de la « dynamique d’un attroupement, la confusion qui y règne, tant dans cet attroupement que dans l’esprit des forces de l’ordre appelées sur les lieux »
[46] Il n’est pas nécessaire non plus que la poursuite prouve que tel ou tel participant avait l’intention de commettre une infraction criminelle. La simple présence volontaire à un attroupement illégal est suffisante
[47] Bref, l’acquiescement passif est également criminalisé.
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