R. c. Boulay, 2011 QCCQ 15760 (CanLII)
Lien vers la décision
[10] L'article 490.1 du Code criminel confère juridiction pour prononcer la confiscation d'un bien infractionnel au Tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel.
[11] Dans R. c. Neault se dégage la règle suivante :
« Une première leçon qui se dégage de Craig est que l'infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l'une de l'autre […]»
[12] Et un peu plus loin, au paragraphe 21, on y lit ce qui suit :
« L'arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu'il analyse l'opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. »
[13] C'est l'article 490.41 (3) du Code criminel qui établit les bases de l'exception à la règle de la confiscation :
« Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4 (3), le tribunal ne peut pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1 (1) ou 490.2 (2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas. »
[14] Cette exception repose sur le concept de la démesure, celui-ci étant laissé à l'appréciation et à la discrétion du Tribunal. La Cour d'appel vient récemment de confirmer ce principe.
[15] Le Tribunal doit comparer les critères de proportionnalité édictés et les effets ou les conséquences que peut entraîner la confiscation. En résumé, il faut balancer les avantages et les inconvénients d'une confiscation.
[16] Il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la confiscation de son véhicule serait démesurée compte tenu des facteurs de l'article 490.41 (3) du Code criminel
[17] Au sujet des effets de la confiscation, la Cour d'appel, dans l'arrêt Neault, au paragraphe 25, donne une liste non exhaustive des facteurs à considérer :
« À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l'espèce : si le bien est utilisé pour des besoins de base, s'approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l'exécution d'obligations familiales ou sociales. »
[18] Le Tribunal a consulté la jurisprudence en semblable matière et constate que chaque cas est d'espèce.
b) La nature et la gravité des accusations.
c) Circonstances de la perpétration de l'infraction
c) Casier judiciaire
a) Description du véhicule
b) Situation financière du délinquant
c) L'âge et l'état de santé du délinquant
d) Conditions de vie
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