R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610 (CanLII)
[14] L'article 462.37(1) C.cr. oblige le juge qui fixe la peine à « […] ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée […] ». La définition du terme « produits de la criminalité » se trouve à l'article 462.3(1) : « Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d'une infraction désignée […] ».
[19] Pour imposer une amende sous 462.37(3) C.cr., le juge doit : 1) être convaincu qu'une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l'égard d'un bien, et 2) être convaincu que le bien ne peut faire l'objet d'une telle ordonnance, notamment pour l'une des raisons énumérées dans l'article. Le montant de l'amende doit être égal à la valeur du bien à l'égard duquel l'ordonnance de confiscation devait être rendue
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La règle des confessions dérivées et les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations
Mom c. R., 2018 QCCA 1381 Lien vers la décision La norme d’intervention [ 23 ] Il est bien établi que la détermination du caractère...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire