R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610 (CanLII)
[14] L'article 462.37(1) C.cr. oblige le juge qui fixe la peine à « […] ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée […] ». La définition du terme « produits de la criminalité » se trouve à l'article 462.3(1) : « Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d'une infraction désignée […] ».
[19] Pour imposer une amende sous 462.37(3) C.cr., le juge doit : 1) être convaincu qu'une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l'égard d'un bien, et 2) être convaincu que le bien ne peut faire l'objet d'une telle ordonnance, notamment pour l'une des raisons énumérées dans l'article. Le montant de l'amende doit être égal à la valeur du bien à l'égard duquel l'ordonnance de confiscation devait être rendue
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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