vendredi 6 janvier 2012

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction

R. c. Sirois, 1999 CanLII 13753 (QC CA)

Dans l'arrêt R. c. Biron, 1975 CanLII 13 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 56, la Cour Suprême a interprété les mots «en train de commettre» [en ce qui avait trait alors au pouvoir de l'agent de la paix selon l'ancien al. 450(1)b), maintenant 495(1)b)], comme «apparemment en train de commettre». Plus tard, dans Roberge c. La Reine, 1983 CanLII 120 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 312, la Cour, sous la plume du juge Lamer (avant qu'il ne soit juge en chef) a précisé qu'il était opportun d'adopter à l'égard des mots utilisés dans l'arrêt Biron, supra, une formulation qui devrait maintenant se lire comme «apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances» (p. 324 et 325). La validité de l'arrestation ne peut dépendre d'un jugement éventuel déclarant coupable la personne arrêtée: elle est plutôt déterminée en regard des circonstances apparentes à une personne raisonnable placée dans la même situation.

(...)

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction; il peut déduire, d'un ensemble de circonstances, qu'une personne est apparemment en train de commettre une infraction et cette infraction doit être apparente pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. De l'avis de la Cour, c'était le cas en l'espèce.

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