mardi 19 juin 2012

Les délais pré-inculpatoires

R. c. Poitras, 2012 QCCQ 636 (CanLII)

Lien vers la décision

[14] La Charte ne protège pas les accusés du simple délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et le dépôt d'une dénonciation car ceci reviendrait à l'élaboration judiciaire d'une prescription en matière criminelle. Il faut plutôt examiner l'effet de ce délai sur l'équité du procès ou à une défense pleine et entière. Il appartient donc à l'accusé de prouver selon la prépondérance de la preuve qu'il a subi un préjudice quant à l'équité du procès ou quant à la possibilité de présenter une défense pleine et entière.

[15] Inspirée par les enseignements de la Cour suprême, notre Cour d'appel dans l'arrêt Gorenko dresse un tableau exhaustif des principes qui sous-tendent le recours en arrêt des procédures.

[16] Elle a d'ailleurs réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle les résume comme suit :

D’abord, les parties reconnaissent que le recours en arrêt des procédures est approprié uniquement lorsqu’il y a une violation claire et significative des droits d’un accusé, et seulement lorsqu’il y a un risque que la continuation du procès aurait l’effet d’aggraver le préjudice. D’ailleurs, dans pareilles circonstances, un tribunal de première instance ne devrait pas émettre une telle ordonnance à moins qu’aucun autre recours ne puisse pallier le préjudice découlant de la violation des droits d’un accusé. Le fardeau d’établir un tel préjudice repose sur les épaules d’un accusé.

[17] Dans R. c. Tshiamala la Cour d'appel a récemment rappelé que l'arrêt des procédures est réservé aux cas les plus graves ou les plus manifestes.

[18] L'arrêt des procédures peut également être ordonné dans une petite « catégorie résiduelle » de cas qui ne touche pas l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale. La Cour suprême réfère ainsi aux cas suivants :

[…] Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire

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