mercredi 20 juin 2012

Survol de certains principes concernant une requête en déclaration d'inhabilité d'avocat

R. c. Panaccio, 2010 QCCS 2722 (CanLII)

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[18] La Cour appuie sa conclusion juridique sur l'arrêt R. c. Charbonneau [1992] J.Q. no 494 (C.A. Qué.). L'appelant, un avocat, avait été trouvé coupable de tentative d'entrave en incitant une personne à signer un faux affidavit. Devant la Cour d'appel, il reprochait au juge de première instance d'avoir empêché un contre-interrogatoire de l'affiant proposé pour cause du privilège avocat/client.

… the privilege would have to yield in this case for two reasons:

a) It was Blass who was imputing grave misconduct to appellant and had given evidence for the Crown to that effect. If there was a solicitor-client relationship between them, the privilege had to yield to enable appellant to prove his innocence.

b) Since, at the time of appellant's trial, Blass had already made his bargain with the Crown, be no longer had any interest to protect...

[19] S'appuyant sur l'arrêt inédit P.G. Québec c. Me Pierre Panaccio et al, la requérante tente de distinguer la cause de Charbonneau en plaidant que dans cette cause, les conversations privilégiées constituaient l'actus reus du crime reproché à l'avocat. Cet argument n'est pas accepté.

[20] Il est vrai que ce raisonnement a été adopté par la Cour d'appel. Par contre, elle a aussi clairement accepté le fait qu'un client qui divulgue les faits protégés par le privilège relève l'avocat de ses obligations déontologiques.

At the time of appelant's trial, moreover, Blass no longer had any interest that required protection or confidentiality. He had already admitted his crimes to the police and made his bargain with the Crown. Anything that had once been confidential had since been disclosed.

[21] Cette Cour est arrivée à la même conclusion dans l'arrêt R. c. Vallée. Les motifs reliés au secret professionnel entre M. Roy et Me Panaccio/Me Taddeo sont rejetés.

[29] La situation dans laquelle Me Panaccio se retrouve est décrite succinctement dans l'œuvre Ethics and Canadian Criminal Law, à la page 323.


Counsel's alleged involvement in facts relevant to the retainer (whether correct or not) should always raise conflict-of-interest alarm bells, completely apart from any question of becoming a witness in the matter. In particular, counsel's self-interest in protecting his or her reputation can influence the retainer in a myriad of ways, including the cross-examination of Crown witnesses, decisions on whether and how to call a defence, and the substance of submissions to the judge or jury.

[30] Ce principe a été repris par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Henry [1990] J.Q. no 1629, à la page 11 de 15.

… même si ces informations étaient fausses, elles risquaient que le nom de l'avocat circule tout au long du procès, le mêlant ainsi à l'affaire de son client. Aussi, sa conduite et les décisions qu'il lui faudrait prendre au cours de l'instruction, pourraient être perçues comme visant à blanchir sa réputation en oubliant ou négligeant les intérêts de son client; une attitude bien compréhensible qui aurait pu se manifester en glissant sous le tapis toute allusion à sa personne ou au contraire, en dirigeant ses efforts vers une preuve qui le disculperait entièrement.

[32] La Cour est d'avis que la requérante a établi que Me Panaccio ne pourra pas remplir adéquatement le mandat de ses clients à cause du conflit d'intérêt dans lequel il se trouve. La Cour ne peut pas assumer qu'il serait prêt à courir le risque de sacrifier sa réputation pour adéquatement contre-interroger M. Roy. La Cour est renforcée dans ses convictions en notant que Me Panaccio est resté silencieux face aux affirmations décrites au paragraphe 26 de ce jugement. Encore une fois, M. Roy n'a pas été interrogé en profondeur sur ces informations.

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