R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7 (CanLII)
[27] L'on ne peut ignorer, bien sûr, les règles qui régissent l'intervention d'une cour d'appel en matière de peine et qui commandent en principe la plus grande déférence envers les conclusions du juge de première instance. Ainsi que l'enseigne le juge LeBel dans R. c. L. M. :
[14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire « que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.),1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 :
… sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.
(Voir aussi R. c. W. (G.), 1999 CanLII 668 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F. Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.)
[15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.
[28] Dans R. c. Nasogaluak, la Cour suprême réitère la même règle, encore une fois sous la plume du juge LeBel :
[46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines. Dans l’arrêtM. (C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31 (CanLII), 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14‑15; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 123‑126; R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14‑17; R. c. Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227). Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight 1999 CanLII 3717 (ON CA), (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents :
[TRADUCTION] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il a accordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurs pertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. La déférence dont il faut faire preuve à l’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupesé ou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité. Ce n’est que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe.
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