jeudi 25 juillet 2013

Revue de la jurisprudence concernant l'appel sur la détermination d’une peine

Millette c. R., 2013 QCCS 3479 (CanLII)


[7]           Dans R. c Bergeron, la Cour d’appel s’exprime comme suit en matière d’appel sur la détermination d’une peine :
[27]      L'on ne peut ignorer, bien sûr, les règles qui régissent l'intervention d'une cour d'appel en matière de peine et qui commandent en principe la plus grande déférence envers les conclusions du juge de première instance. Ainsi que l'enseigne le juge LeBel dans R. c. L. M.  :
[14]       La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence.  En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente.  Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire « que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire,1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15).  Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 :
… sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.
(Voir aussi R. c. W. (G.), 1999 CanLII 668 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001),  p. 359; et F. Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.)
[15]      La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.
[28]      Dans R. c. Nasogaluak , la Cour suprême réitère la même règle, encore une fois sous la plume du juge LeBel :
[46]      Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines.  Dans l’arrêt M. (C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M.,2008 CSC 31 (CanLII), 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14 15; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 123 126; R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14 17; R. c. Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227).  Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight 1999 CanLII 3717 (ON CA), (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents :
[TRADUCTION]  Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il a accordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence.  La pondération des facteurs pertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.  La déférence dont il faut faire preuve à l’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupesé ou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.  Ce n’est que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe.
(…)
* *.*
[30]      Le fait qu'une peine soit légère (ou qu'elle ne le soit pas) n'est pas, il va sans dire, un motif d'appel en lui-même. La chose n'a d'intérêt qu'en fonction du contexte, un contexte fortement individualisé, qui exige avant tout que la sanction soit adaptée à l'espèce, c'est-à-dire à la nature particulière de l’infraction et à la situation du délinquant.
[31]      Les articles 718 à 718.21 énoncent les principes d'imposition de la peine, qui reflètent abondamment ce principe d'individualisation. (…)
[32]      Dans l'arrêt Nasogaluak, précité, le juge LeBel écrit ce qui suit au sujet de ces dispositions :
[39]      […]  Pour trancher cette question, il faut d’abord examiner les principes qui guident la détermination de la peine en droit canadien. Les objectifs et principes de détermination de la peine ont récemment été énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel dans le but d’assurer la cohérence et la clarté des décisions rendues en la matière. L’article 718 exige que les juges prennent en compte l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, « au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ».  Un tel objectif est réalisé par l’infliction de « sanctions justes » adaptées aux objectifs suivants de détermination de la peine énoncés dans la disposition : la dénonciation des comportements illégaux, la dissuasion générale et individuelle, l’isolement des délinquants, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés et, objectif ajouté récemment, la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités et la reconnaissance des torts qu’il a causés à la victime et à la collectivité.
[40]      L’article 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine.  Il prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».  Ainsi, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un des objectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.  De plus, l’art. 718.2 comporte une liste non exhaustive de principes secondaires, notamment l’examen des circonstances aggravantes ou atténuantes, les principes de parité et de totalité et la nécessité d’examiner « toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances », plus particulièrement lorsqu’il s’agit de délinquants autochtones.
[41]      Il ressort clairement de ces dispositions que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine (R. c. Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12).  L’importance fondamentale accordée à ce principe ne découle pas des modifications apportées au Code en 1996; mais témoigne plutôt du fait qu’il joue depuis longtemps un rôle de principe directeur en matière de détermination de la peine (p. ex. R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.)).  Ce principe possède une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte interdit l’infliction d’une peine qui est exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne.  Mais qu’entend on par proportionnalité dans le contexte de la détermination de la peine?
[42]      D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.  En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.  D’autre part, à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû ».  Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé (R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C. B., 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533 534, motifs concordants de la juge Wilson).  Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censure judiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P. Cole, « Introduction to Sentencing and Parole », dans Roberts et Cole, dir., Making Sense of Sentencing (1999), 3, p. 10).  Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci.  Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire.
[43]      Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant. Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire (R. c. Lyons,1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton 2004 CanLII 5549 (ON CA), (2004), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)).  Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.  Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.  La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.  Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence.
[44]      Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites.  Il est en partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux délinquants.  Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.  Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.  Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.
[45]      La loi restreint aussi le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine, non seulement par l’adoption de principes et objectifs généraux de détermination de la peine consacrés aux art. 718 à 718.2, qui ont été exposés précédemment, mais aussi par l’existence d’autres dispositions du Code écartant certaines sanctions.  À titre d’exemple, l’art. 732 interdit aux tribunaux d’ordonner qu’une peine d’emprisonnement de plus de 90 jours soit purgée de façon discontinue.  Des restrictions similaires visent des sanctions comme les absolutions (art. 730), les amendes (art. 734), les ordonnances de sursis (art. 742.1) et les ordonnances de probation (art. 731).  Le législateur a également jugé bon de réduire l’étendue des châtiments possibles à l’égard de certaines infractions en établissant des peines minimales obligatoires.  Phénomène relativement nouveau en droit canadien, la peine minimale est l’expression claire d’une politique générale dans le domaine du droit pénal.  Certaines peines minimales ont été invalidées sur le fondement de l’art. 12 de la Charte au motif qu’elles constituaient des châtiments exagérément disproportionnés eu égard aux circonstances de l’affaire (R. c. Smith, 1987 CanLII 64 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Bill 1998 CanLII 1446 (BC SC), (1998), 13 C.R. (5th) 125 (C.S.C. B.)), alors que d’autres ont été maintenues (R. c. Morrisey, 2000 CSC 39 (CanLII), 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90).  À moins qu’elles n’aient été déclarées inconstitutionnelles, les peines minimales prévues au Code sont obligatoires.  Le pouvoir discrétionnaire d’un juge n’est pas si large qu’il lui permette de déroger à cette expression claire de la volonté du législateur.
[33]      La Cour suprême renchérissait encore récemment sur le sujet, dans R. c. Ipeelee , en signalant la prééminence du principe de proportionnalité et le caractère individualisé de la démarche qui permet de respecter ce principe :
[35]      En 1996, le législateur a modifié le Code criminel pour y codifier explicitement les objectifs et principes de détermination de la peine (Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 (projet de loi C 41)).  Selon l’art. 718, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au « respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ». Cet objectif est réalisé par l’infliction de « sanctions justes » qui reflètent un ou plusieurs des objectifs traditionnels de la détermination de la peine : la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, l’isolement des délinquants du reste de la société, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes et la conscientisation des délinquants quant à leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[36]      Le Code criminel énumère ensuite un certain nombre de principes pour guider les juges dans la détermination de la peine. Le principe fondamental de détermination de la peine exige que la peine soit proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Comme notre Cour l’a déjà affirmé, ce principe ne découle pas des modifications apportées au Code en 1996; il s’agit depuis longtemps d’un précepte central de la détermination de la peine (voir notamment R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.), et, plus récemment, R. c. Solowan,2008 CSC 62 (CanLII), 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12, et R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-42).  Ce principe possède aussi une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit l’infliction d’une peine qui serait exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne. Dans le même ordre d’idées, on peut décrire à juste titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte.
[37]      Le principe fondamental de la détermination de la peine — la proportionnalité — est intimement lié à son objectif essentiel — le maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes. Quel que soit le poids qu’un juge souhaite accorder aux différents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamental de proportionnalité. La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. La juge Wilson a exprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi :  Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533 :
Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction.  Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction. Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système.
Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.  En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.
[38]      Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine. Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à la Charte a été reconnue, le prononcé d’une peine appropriée reste un processus fortement individualisé. Les juges chargés d’imposer les peines doivent disposer d’une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause. Les cours d’appel reconnaissent la portée de ce pouvoir discrétionnaire et font preuve d’une retenue considérable à l’égard de la peine fixée par le juge.  Comme l’a souligné le juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 :
Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.  Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l’importance de celle ci.  [Souligné dans l’original.]
[39]      Cependant, la retenue envers le juge de première instance comporte des limites. En effet, il incombe aux cours d’appel de s’assurer que les tribunaux appliquent correctement les principes régissant la détermination de la peine qui ont été établis par la loi.  Dans tous les cas, la cour d’appel doit être convaincue que la peine contestée est proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. J’examinerai maintenant le rôle de ces facteurs dans les présents pourvois.
[34]      L'exercice, on le voit, est donc tout en nuances. Il exige une analyse individuelle et particularisée, qui tient compte à la fois du crime et du criminel. Même le principe fondamental de la proportionnalité, qui dépend de ces deux variables que sont la gravité de l'infraction (avec son double volet objectif et subjectif) et le degré de responsabilité du délinquant, est affaire d'espèce.

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