dimanche 8 décembre 2013

LE DROIT APPLICABLE À L'ARRÊT DES PROCÉDURES

Minisini c. R., 2008 QCCS 6690 (CanLII)


[14]           L'arrêt des procédures peut être ordonné lorsque le Tribunal conclut que la situation d'abus qu'on lui a soumis viole le droit de l'accusé à un procès équitable ou mine l'intégrité du processus judiciaire : R. c. O'Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411. Voir également R. c. Regan 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297.
[15]           Un tel arrêt des procédures ne doit être ordonné que :
« 1. le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2. aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
[…]
Il faut toujours se rappeler que l'arrêt des procédures est approprié uniquement «dans les cas les plus manifestes» lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable.»
[16]           Dans R. c. Lacroix, la Cour d'appel rappelait ainsi les principes applicables à l'arrêt des procédures qu'elle avait énoncés dans R. c. Gorenko et qu'elle citait avec approbation dans R. c. Guede:
« L'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure. Il faut donc réserver cette réparation aux cas les plus graves ou les plus manifestes.
Que le préjudice découlant de l'abus touche l'équité du procès ou porte atteinte à l'intégrité du système de justice, l'arrêt des procédures s'avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis : (1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
Le premier critère est d'une importance capitale. Il reflète le caractère prospectif de la suspension des procédures comme mode de réparation. Elle ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir. Lorsqu'il s'agit d'un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l'abus risque de se poursuivre ou de se reproduire. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, très rares, que la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant.
Dans ce contexte, tout risque d'abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu'une suspension des procédures. Une fois établi que l'abus continuera à miner le processus judiciaire et qu'aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner la suspension.
 L'arrêt des procédures doit être réservé aux cas les plus manifestes d'abus, lorsqu'il est impossible de remédier autrement au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation du procès causerait un tort irréparable à l'intégrité du système judiciaire.»

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