R. c. Joyal, 1990 CanLII 3344 (QC CA)
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Je ne saurais retenir cette argumentation de l'appelant. Soulignons tout d'abord qu'il n'y a aucun lien ni relation de quelque nature que ce soit entre les faits en l'instance et l'objet des mandats antérieurs. Le seul fait d'avoir déjà représenté quelqu'un, plusieurs années auparavant, dans des affaires essentiellement différentes ne crée pas, en soi, ni conflit, ni même apparence de possibilité de conflit. Le conflit naîtrait seulement de la possibilité d'utilisation d'informations reçues dans le cadre de ces autres mandats, au détriment de l'une ou l'autre des parties.
(...)
Or, il est de jurisprudence constante, en matière de récusation, que de tels moyens doivent être soulevés dès qu'il est constaté qu'il peut y avoir doute quant à l'impartialité de celui que l'on veut récuser, ou dès qu'il y a possibilité apparente d'un préjudice au droit à un procès juste et équitable (Ghirardosi vs Ministère des autoroutes (3), Procureur général du Québec vs Cochrane (4), Sa Majesté la Reine c. King (5).
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