vendredi 8 août 2014

État du droit quant à l'obligation de divulguer à l'accusé tous les renseignements pertinents

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Accurso, 2014 QCCQ 4014 (CanLII)


[10]      L'arrêt Stinchcombe établit que la poursuite a l'obligation de divulguer à l'accusé tous les renseignements pertinents se rapportant à l'enquête le concernant et qui sont en sa possession ou sous son contrôle.
[11]      Cette obligation est réitérée dans l'arrêt R. c. McNeil :
[17]   […] Stinchcombe énonce clairement que l’information pertinente devant être communiquée par la partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière.
[12]      Le régime énoncé dans l'arrêt O'Connor et aux articles 278 ss. C.cr. s'applique aux dossiers en possession de tiers.
[13]      Le Tribunal doit se positionner sur le système de divulgation applicable.  Celui du document en possession d’un tiers ou celui du document en possession ou sous le contrôle de la poursuite.
[14]      Le Tribunal est d’avis que les documents recherchés ne sont pas des dossiers en possession d'un tiers.  Bien que le procureur ne soit pas la même personne physique dans tous les dossiers, le poursuivant est le même, à savoir le DPCP ou la Reine, selon que la procédure soit pénale ou criminelle. 
[15]      La Cour d’appel du Québec, dans la décision Poitras c. Reine, a décidé qu’il importe peu que les renseignements visés soient sous le contrôle direct d’un autre avocat agissant pour le compte de la poursuite contre un individu appelé à rendre un témoignage déterminant dans le procès du requérant, et ce, dans un autre district judiciaire.  La Cour a ordonné la divulgation des documents.
[16]      Dans l’arrêt Chaplin, il est établi que la Couronne n’a pas à faire des démarches auprès de tous les ministères pour savoir si des documents d’une certaine pertinence existent.  Le fardeau appartient aux requérants.
[17]      Malgré qu’il soit bien établi que le poursuivant n’est pas tenu de se renseigner auprès de chaque ministère des gouvernements et de chaque service de police pour savoir s’ils sont en possession de renseignements se rapportant à la poursuite engagée contre le défendeur, lorsqu’il est informé de l’existence de tels renseignements, il ne peut se contenter de n’en faire aucun cas.  L’avocat du ministère public a l’obligation d’en vérifier le bien-fondé.  Il en va de son obligation d’officier de justice de s’informer davantage et de tenter raisonnablement d’obtenir les renseignements en question.
[18]      La jurisprudence a interprété que la pertinence ne se limite pas au dossier d'enquête de l'accusation en cours, mais à toute enquête pertinente.
[19]      La pertinence est établie dès qu'il y a une possibilité raisonnable que les renseignements puissent aider le défendeur ou lui être d'une certaine utilité.
[20]      La pertinence s'évalue en fonction de l'infraction et des moyens de défense possibles.
[21]      Si l'existence des renseignements est mise en doute, elle doit être suffisamment établie par le requérant pour en préciser la nature et permettre au juge de décider s'ils doivent être divulgués.

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