vendredi 12 janvier 2018

La seule autorité de l’employeur sur l’employé ne suffit pas pour que ce dernier se qualifie comme étant une personne en situation d’autorité

Coulombe c. R., 2009 QCCQ 17410 (CanLII)

Lien vers la décision

[14]            De l’arrêt R. c. Hodgson, on comprend que l'accusé a le fardeau de démontrer qu’une personne, qui n’est pas un agent de la paix identifié comme tel, est une personne en autorité au sens de la règle des confessions. Ce fardeau est un fardeau de présentation et non de persuasion, c’est-à-dire que « [d]ans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites. »
[15]            La personne en autorité est celle qui participe officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé et il faut l'évaluer selon le point de vue de l'accusé, c.-à-d. un point de vue subjectif, lequel doit demeurer raisonnable eu égard aux circonstances dans lesquelles est faite la déclaration.
[16]            Pour illustrer l'aspect subjectif, le juge Cory approuve l’arrêt R. c. Berger dans lequel on précise qu'il faut rechercher à savoir si l'accusé croit que la personne à qui il s'adresse a un pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires :
L’approche adoptée par le juge McIntyre (plus tard juge de notre Cour) dans R. c. Berger (1975), 27 C.C.C. (2d) 357 (C.A.C.‑B.), aux pp. 385 et 386 constitue, à mon avis, un exposé clair du droit pertinent:
[TRADUCTIONIl est établi, en droit, que la personne en situation d’autorité est une personne concernée par les poursuites judiciaires et qui, de l’avis de l’accusé, peut en influencer le déroulement. Le critère à appliquer pour décider si les déclarations faites à des personnes ayant de tels liens avec les poursuites judiciaires sont volontaires est subjectif. En d’autres mots, que pensait l’accusé? À qui croyait‑il parler? […] Avait‑il l’impression que s’il ne parlait pas à cette personne, qui avait le pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires, il en subirait un préjudice, ou croyait‑il qu’une déclaration lui permettrait d’obtenir un avantage ou une récompense? Si l’accusé n’avait pas une telle impression, la personne à laquelle la déclaration a été faite n’est pas considérée comme une personne en situation d’autorité et la déclaration est admissible.
(Soulignés ajoutés)
[17]            L’accusé doit croire raisonnablement à l’existence d’un lien de mandataire ou d’une collaboration étroite entre la personne recevant la déclaration et les policiers ou le ministère public, que la personne recevant la déclaration était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.
[18]            Qui plus est, dans l’arrêt R. c. Grandinetti, la juge Abella pour la Cour a expliqué l’aspect subjectif de la notion. Elle écrit:     
La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.
[19]            Cela étant, dans l’arrêt Hodgson, le juge Cory rappelle aussi que « le simple fait [que l’employeur peut] exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire [de lui une personne] en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions ». L'accusé doit le croire et cette croyance doit être raisonnable. Le juge Cory écrit :
Au contraire, elle commande un examen au cas par cas de la croyance de l’accusé au sujet de la capacité de la personne qui reçoit sa déclaration d’influencer l’enquête ou la poursuite du crime. En d’autres mots, le juge du procès doit déterminer si l’accusé croyait raisonnablement que la personne qui a reçu la déclaration agissait pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites.Cette conception de l’exigence relative à la personne en situation d’autorité reste inchangée.
[20]            Finalement, si l'accusé ne peut pas faire la preuve qu'il connaissait ce lien, cela met un terme à l'analyse. Le juge Cory écrit:
La question de la qualité de personne en situation d’autorité de la personne qui a reçu la déclaration se pose seulement si l’accusé connaissait cette qualité. Si l’accusé ne peut pas prouver qu’il connaissait la qualité de la personne ayant reçu sa déclaration (par exemple, dans le cas d’un agent double) ou l’existence d’un lien étroit avec les autorités (comme dans le cas des personnes agissant pour le compte de l’État), l’examen de la question de savoir si la personne ayant reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité doit cesser.
ANALYSE
[21]            Sur la question de savoir si la règle des confessions doit s'appliquer à une situation, le test est rigoureux. Il est à la fois subjectif et objectif ce qui signifie que dans la quasi-totalité des cas, l’accusé doit témoigner. Cependant, il est possible que cette perception subjective puisse s’inférer de la preuve. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La seule autorité de l’employeur sur l’employé ne suffit pas. C'est le lien entre l’employeur et l’État qui est déterminant.
[22]            La preuve démontre que la rencontre avec le service de sécurité de l’entreprise s’est déroulée conformément aux règles établies par la convention collective. Rien ne permet de croire que cette procédure est extraordinaire. Au contraire, il est normal de penser que l’employeur souhaite interroger les employés qui ont été en contact avec la disparition d’un sac contenant 233 000$. L’employé lui-même n’a aucune raison de s’en étonner et rien dans la preuve indique ou permet d’inférer que le contexte était étonnant ou anormal pour M. Coulombe.
[23]            Selon la preuve, si le service de sécurité de l'entreprise collabore parfois avec les policiers, mais ce n’est pas toujours le cas et rien dans la preuve ne permet d’inférer que M. Coulombe le savait ou même qu’il croyait raisonnablement, voire même peut-être erronément, que c’était le cas dans la situation spécifique qui l’a amené à rencontrer MM. Blanchette et Lanielle le 29 janvier 2003.
[24]            Le point focal est sur ce que la personne croit et non sur ce que la preuve révèle quant aux véritables objectifs de la personne qui recueille la déclaration. Ainsi, comme l’a rappelé la Cour suprême dans R. c. Grandinetti, un policier agent double dont le statut est inconnu de l'accusé n’est pas, sauf circonstances exceptionnelles, une personne en situation d’autorité à son égard. Ce n’est pas la qualité de la personne qui détermine si elle est une personne en autorité, mais la connaissance de cette qualité par l’accusé.
[25]            Rien dans la preuve présentée dans le voir dire permet de conclure qu‘objectivement les enquêteurs de l’employeur étaient des alliés de l’État dans le sens décrit par la Cour suprême et rien ne permet d’inférer que M. Coulombe croyait raisonnablement que c’était le cas.

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