Lien vers la décision
[23] Dans Procureur général du Québec c. Mathieu, notre Cour soulignait que le juge émetteur doit, avant d’autoriser une perquisition, être convaincu :
(1) que les biens recherchés ont un rapport avec l’infraction reprochée dans la dénonciation;
(2) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les biens recherchés fourniront la preuve de cette infraction; et,
(3) que les biens recherchés sont suffisamment décrits pour que la saisie ne constitue pas une recherche à l’aveuglette.
[24] Le juge émetteur doit par ailleurs avoir la conviction qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que les biens recherchés se trouvent à l’endroit visé par la dénonciation, à la lumière des faits qui y sont énoncés.
[25] Finalement, lorsque le dénonciateur s’appuie sur des informations qu’il reçoit d’un informateur, il doit expliquer en quoi ce dernier est fiable et crédible. En démontrant que les renseignements provenant de tiers sont convaincants, que leur source est fiable et que les renseignements ont été confirmés par l’enquête, il permet ainsi que cette information puisse à son tour convaincre le juge[.
[26] Les principes énoncés dans l’affaire Hunter c. Southam ont été repris et résumés quelques années plus tard par la Cour suprême dans l’arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada.
[27] Par la suite, dans l’affaire Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, la Cour suprême a également précisé que les critères qui servent à évaluer le caractère raisonnable d’une perquisition lors d’une enquête criminelle ou pénale diffèrent de ceux d’un contexte administratif, notamment dans le cas d’entreprises œuvrant dans un secteur hautement réglementé, où les critères seront généralement moins sévères et plus souples. Ce faisant, la Cour suprême n’a pas pour autant modifié le principe voulant qu’en matière d’infractions pénales, les critères demeurent ceux d’une enquête criminelle ou pénale.
[28] La Cour supérieure peut être appelée à réviser le fondement de la demande d’autorisation dans le contexte d’une demande de révision judiciaire qui fait suite à la délivrance d’un mandat de perquisition. Sa compétence se limite alors à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable sur lequel le juge émetteur pouvait raisonnablement se fonder pour accorder l’autorisation, tel que défini par la Cour suprême d’abord dans R. c. Garofoli, puis dans R. c. Araujo, et tel que résumé par notre Cour dans l’affaire Centre de traitement en imagerie virtuelle inc. c. Québec (Ministre du Revenu) :
[50] Le rôle du juge de révision ne consiste pas à procéder à une nouvelle audition de la demande d'autorisation et il ne peut substituer son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Il doit seulement se demander si, une fois mises de côté les allégations erronées, fausses ou illégalement acquises, il existait "quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation".
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