jeudi 15 novembre 2018

L’interdiction de conduire doit tenir compte de la durée de l’interdiction préalable au prononcé de la peine

Méthot c. R., 2016 QCCA 736 (CanLII)

Lien vers la décision


[30]        Quant à l’interdiction de conduire, l’intimée concède, et elle a raison eu égard à l’arrêt de la Cour suprême dans Lacasse, que la juge a commis une erreur de droit en imposant une interdiction de conduire « à compter de ce jour ». Une telle ordonnance doit débuter au terme de la période d’incarcération et non à la date du prononcé de la peine. Vu cette erreur, nous devons exercer notre discrétion pour imposer une période d’interdiction de conduire.
[31]        Dans Lacasse, la Cour suprême a établi que l’interdiction de conduire doit tenir compte de la durée de l’interdiction préalable au prononcé de la peine et être raisonnable et appropriée aux termes de l’article 259 (3.3)b) C.cr..
[32]        Les parties suggèrent une interdiction de conduire de deux ans, ce qui est raisonnable dans les circonstances de la présente affaire.
[33]        Dans Lacasse, la Cour suprême a corrigé une erreur de même nature en effectuant une opération mathématique par laquelle elle a soustrait la durée de l’emprisonnement de celle de l’interdiction de conduire. Une telle approche mène cependant à un résultat incongru dans la présente cause, puisque la période d’interdiction de conduire sera réduite à zéro et deviendra en conséquence sans effet. De toute évidence, ceci n’était pas la solution souhaitée par la juge, pas plus qu’elle ne l’est par notre Cour. Il ne s’agit pas, non plus, de la solution suggérée par les deux parties.
[34]        La période de deux ans après l’incarcération s’harmonise avec les interdictions au terme de l’incarcération imposées en semblables circonstances. En fait, il tombe dans la partie inférieure de la fourchette qui varie entre 2 et 5 ans dans des arrêts prononcés par cette cour. Cette clémence peut se justifier dans ce dossier vu les efforts de réhabilitation du requérant de son alcoolisme, constatés par la juge et dont fait état le rapport présentenciel. Ce dernier conclut à un risque faible de récidive même si la conjointe actuelle du requérant exhibe une surconsommation d’alcool.

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