jeudi 11 avril 2024

Effets d'une condamnation criminelle sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

R. c. Delorme, 2023 QCCQ 8429

Lien vers la décision


[49]      Selon l’alinéa 36(1)a) LIPR emporte interdiction de territoire pour grande criminalité le fait d’être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé.

[51]      Selon l’alinéa 36(3)a) LIPR l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

[52]      Selon le paragraphe 44(1) LIPR, un agent chargé de l’application de cette loi qui estime que le résident permanent qui se trouve au Canada est interdit de territoire peut établir un rapport circonstancié qu’il transmet au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Ainsi, à la suite d’une condamnation entraînant une interdiction de territoire, un agent peut établir un rapport circonstancié qu’il transmet au ministre.

[53]      Selon le paragraphe 44(2) LIPR, si le ministre estime le rapport bien-fondé, il peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, une composante du tribunal administratif qu’est la Commission de l’immigration et du statut de réfugié[21].

[54]      Selon l’alinéa 45(d) LIPR, après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration prend la mesure de renvoi applicable à un résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire. Emporte la perte du statut de résident permanent la prise d’effet de la mesure de renvoi[22].

[56]      Toutefois, en vertu du paragraphe 730(3) C.cr., le délinquant qui est absous est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction[23]. En conséquence, les dispositions de la LIPR déjà discutées ne s’appliqueraient pas.

[57]      Dans l’arrêt R. c. Pham, la Cour suprême du Canada a décidé que les conséquences indirectes en matière d'immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatement la peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux-ci[24]. La peine infligée doit rester proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant[25]Il ne faut pas permettre que ces conséquences aient pour effet de dénaturer le processus de détermination de la peine et de conduire à l'établissement d'un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d'une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l'expulsion ou l’interdiction de territoire constitue un risque[26].



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