Rechercher sur ce blogue

samedi 9 novembre 2024

La détention aux fins d'enquête & le pouvoir de fouille en pareille circonstance

Wolfson c. R., 2020 QCCA 856

Lien vers la décision


[52]        En droit canadien, la police bénéficie d’un pouvoir d’interception pour fin d’enquête[20]. Une détention aux fins d’enquête, exécutée dans les limites établies par la common law est une détention légale et donc, constitutionnellement valide au sens de l’article 9 de la Charte[21].

[53]        Les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête « s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. »[22] Les « motifs raisonnables de soupçonner » constituent une norme moins rigoureuse que les « motifs raisonnables de croire » puisqu’ils évoquent la possibilité et non la probabilité d’un crime[23]. Les soupçons raisonnables ne peuvent être justifiés par une simple croyance subjective; ils doivent reposer sur des faits objectivement discernables[24] et être analysés à la lumière de l’ensemble des circonstances[25]. Il faut davantage que des soupçons généraux ou uniquement liés à un lieu ou une activité particulière pour que le seuil soit franchi[26]. Le pouvoir de détention ne peut être exercé sur la foi d’une simple intuition[27]. En définitive, l’appréciation doit « s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne »[28].

[54]        Il existe également en common law un pouvoir limité de procéder à une fouille dans le cadre d’une détention aux fins d’enquête. Un policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut procéder à une fouille par palpation préventive[29]. Ce pouvoir est justifié par le devoir policier de protéger la vie et la sécurité[30].

[55]        En revanche, des inquiétudes « vagues ou inexistantes » ne sauraient justifier une fouille et, là encore, les policiers ne peuvent procéder uniquement sur la base d’un instinct ou d’une intuition[31]. Le policier doit agir à partir « d’inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation »[32].

[56]        Dans tous les cas, une fouille justifiée par des motifs raisonnables de sécurité ne sera constitutionnellement valide que si son exécution est raisonnable dans les circonstances[33]. Le caractère globalement non abusif de la fouille dépend alors de l’ampleur de l’atteinte et de la façon dont la fouille a été effectuée. Une fouille sera jugée non abusive si la façon dont elle a été effectuée est raisonnablement nécessaire pour éliminer la menace de sécurité qui plane sur les policiers ou autrui[34].

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651  Lien vers la décision [ 8 ]             L’ article 30(1)  de la  Loi sur la preuve au Canada [3]  précise que ...