Wolfson c. R., 2020 QCCA 856
[52] En droit canadien, la police bénéficie d’un pouvoir d’interception pour fin d’enquête[20]. Une détention aux fins d’enquête, exécutée dans les limites établies par la common law est une détention légale et donc, constitutionnellement valide au sens de l’article 9 de la Charte[21].
[53] Les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête « s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. »[22] Les « motifs raisonnables de soupçonner » constituent une norme moins rigoureuse que les « motifs raisonnables de croire » puisqu’ils évoquent la possibilité et non la probabilité d’un crime[23]. Les soupçons raisonnables ne peuvent être justifiés par une simple croyance subjective; ils doivent reposer sur des faits objectivement discernables[24] et être analysés à la lumière de l’ensemble des circonstances[25]. Il faut davantage que des soupçons généraux ou uniquement liés à un lieu ou une activité particulière pour que le seuil soit franchi[26]. Le pouvoir de détention ne peut être exercé sur la foi d’une simple intuition[27]. En définitive, l’appréciation doit « s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne »[28].
[54] Il existe également en common law un pouvoir limité de procéder à une fouille dans le cadre d’une détention aux fins d’enquête. Un policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut procéder à une fouille par palpation préventive[29]. Ce pouvoir est justifié par le devoir policier de protéger la vie et la sécurité[30].
[55] En revanche, des inquiétudes « vagues ou inexistantes » ne sauraient justifier une fouille et, là encore, les policiers ne peuvent procéder uniquement sur la base d’un instinct ou d’une intuition[31]. Le policier doit agir à partir « d’inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation »[32].
[56] Dans tous les cas, une fouille justifiée par des motifs raisonnables de sécurité ne sera constitutionnellement valide que si son exécution est raisonnable dans les circonstances[33]. Le caractère globalement non abusif de la fouille dépend alors de l’ampleur de l’atteinte et de la façon dont la fouille a été effectuée. Une fouille sera jugée non abusive si la façon dont elle a été effectuée est raisonnablement nécessaire pour éliminer la menace de sécurité qui plane sur les policiers ou autrui[34].
Aucun commentaire:
Publier un commentaire