samedi 2 novembre 2024

La disposition du bien saisi jusqu’à la fin du procès

9141-2023 Québec inc. c. R., 2021 QCCS 386

Lien vers la décision


[44]        Voici le cheminement procédural d’un bien saisi en conformité de la Loi selon les prescriptions de la partie XV du C. cr.

[45]        En vertu de l’article 489.1 C. cr., suite à la saisie d’un bien, l’agent de la paix doit, dans les plus brefs délais, le remettre à la personne qui a droit à sa possession légitime et en faire rapport au juge de paix, à moins d’une contestation quant à sa possession légitime et que la détention n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures.

[46]        Sinon, l’agent de la paix amène le bien saisi devant le juge de paix ou lui fait rapport qu’il a saisi le bien et le détient (ou veille à ce qu’il le soit) pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) C. cr.

[47]        C’est l’alinéa 490(1)a) C. cr. qui stipule qu’un juge de paix doit ordonner la remise du bien au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession légitime, à moins qu’il ne soit convaincu que la détention de ce bien est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure. Ce fardeau appartient au poursuivant, à l’agent de la paix ou à toute personne qui en a la garde.

[48]        Selon l’alinéa 490(1)b) C. cr., si le juge de paix est convaincu que la détention de ce bien est toujours nécessaire, il le détient ou en ordonne la détention en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation.

[49]        La durée de cette détention a une limite.

[50]        Le paragraphe 490(2) indique que le maximum est de trois mois après la saisie (ou la date de la décision rendue en vertu d’une demande visée à l’alinéa a)), à moins que le juge de paix soit convaincu qu’une prolongation est justifiée ou que des procédures ont déjà été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

[51]        Le paragraphe 490(3) précise qu’il peut y avoir plus d’une ordonnance de prolongation de détention pour un maximum total d’un an à compter de la saisie, à moins d’une ordonnance de prolongation autorisée par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 (dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec) ou si des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

[52]        Le paragraphe 490(3.1) mentionne que la détention peut aussi provenir du consentement écrit du propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime du bien.

[53]        Le paragraphe 490(4) prévoit qu’une fois le prévenu renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir le bien au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.

[54]        À cette étape, le bien se transporte du contrôle du juge de paix au tribunal. Les étapes comprenant l’enquête policière et l’enquête préliminaire sont alors terminées. Pour que la détention du bien soit encore requise, il faut atteindre l’étape du procès.

[55]        La personne qui avait la possession du bien au moment de la saisie bénéficie d’une présomption de légalité de sa possession[11], bien que dans certains cas la légalité soit impossible. C’est le cas d’un objet qui ne peut être possédé légalement au sens de la loi (comme une arme illégale) ou dont la preuve démontre son caractère infractionnel de par son usage au sens de l’article 2 C. cr.

[56]        Ainsi, en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté (490(9) in fine).

[57]        Le domaine d'application du paragraphe 490(9) est passablement limité, mais une  ordonnance de confiscation peut être prononcée dès le moment de la comparution[12].

[58]        La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Gagnon, a souscrit au raisonnement du juge Jackson dans l'arrêt Spindloe, repris par le juge Vauclair dans EchoStar Corporation, voulant que tout le régime de l’article 490 C. cr. ne soit « plus applicable une fois que les procédures sont commencées et à plus forte raison, si ces procédures sont terminées »[13].

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