[59] Lorsque des procédures ont été instituées et que la pièce a été déposée en preuve dans le cadre du procès, l’article 490 Cr. c. n’a plus application.
[60] Toutefois, le juge du procès pourra en disposer selon ses pouvoirs de common law et des règles de pratique de la Cour[14].
[61] La Cour suprême indiquait dans l’arrêt Cunningham qu’ « [u]ne cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice »[15].
[62] Elle ajoutait que ce pouvoir n’existe pas seulement en Cour supérieure puisque les pouvoirs d’un tribunal d’origine législative peuvent être déterminés grâce à une « doctrine de la compétence par déduction nécessaire »[16].
[63] Ainsi, la Cour du Québec, en tant que tribunal d’origine législative, possède « les pouvoirs conférés par la loi habilitante non seulement ceux qui y sont expressément énoncés, mais aussi, par déduction, tous ceux qui sont de fait nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif » [17].
[64] Le problème dans la présente affaire est que le camion Kenworth orange n’a pas été déposé en preuve comme pièce à conviction dans les procès de MM. Hébert et Saucier et que le premier juge a ordonné sa confiscation après la fin de ces procès[18].
[65] Comme indiqué précédemment, les pouvoirs dévolus par l’article 490 C. cr. ne survivent pas au procès[19].
[66] Selon l’appelante, il n’y avait que la Cour supérieure avec son pouvoir inhérent qui pouvait disposer du camion, mais elle omet de considérer les autres articles de la partie XV du C. cr. qui traitent des procédures et pouvoirs spéciaux des juges.
[67] Les articles 489.1 et 490 C. cr. se retrouvent dans la partie XV du C. cr. et ils précèdent chronologiquement les articles se rapportant aux pouvoirs spéciaux après le procès, dont l’article 491.1.
[68] C’est dans cet article, 491.1 C. cr. que se retrouve le pouvoir codifié du juge du procès de disposer des choses saisies une fois le procès terminé, que l’accusé ait été ou non condamné. Cela y est précisément stipulé :
Ordonnances à l’égard des biens obtenus criminellement
491.1 (1) Lorsqu’un accusé ou un défendeur subit un procès et que le tribunal conclut qu’une infraction a été commise, que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 ou non, et qu’au moment du procès, des biens obtenus par la commission de l’infraction :
a) d’une part, sont devant le tribunal ou sont détenus de façon à être disponibles immédiatement;
b) d’autre part, ne seront pas nécessaires à titre de preuve dans d’autres procédures,
l’article 490 ne s’applique pas à ces biens et le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ceux-ci.
Idem
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :
a) remise de ceux-ci à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime, s’ils sont connus;
b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
Restriction
(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) à l’égard :
a) des poursuites intentées en vertu des articles 330, 331, 332 ou 336 contre un fiduciaire, une banque, un marchand, un fondé de pouvoir, un courtier ou autre mandataire à qui la possession de certains biens ou titres de propriété avait été confiée;
b) des biens suivants :
(i) des biens qu’un tiers qui ignore qu’une infraction a été commise a acquis légitimement de bonne foi pour une contrepartie valable,
(ii) des valeurs qui ont été remboursées ou payées de bonne foi par le débiteur,
(iii) des valeurs négociables qui de bonne foi ont été transférées pour une contrepartie valable par une personne qui ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction avait été commise,
(iv) des biens dont la propriété ou la possession est contestée par des personnes autres que l’accusé ou le défendeur.
Exécution
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est, si le tribunal l’ordonne, exécutée par les agents de la paix chargés habituellement de l’exécution des ordonnances du tribunal.
[Soulignement ajouté]
[69] De ce fait, le premier juge a erronément interprété le paragraphe 490(9) C. cr. et utilisé le mauvais véhicule procédural.
[70] En tant que juge de la Cour du Québec, il possédait néanmoins la compétence pour agir, mais en application du paragraphe 491.1(2) C. cr.
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