Vesnaver c. R., 2019 QCCA 1879
[19] Le tiers qui demande que son droit sur un bien ne soit pas modifié par la confiscation doit non seulement démontrer un intérêt réel, mais l’alinéa 20(4)a) LRCDAS édicte que le juge doit également être convaincu que l’auteur de la demande semble innocent de toute complicité ou collusion :
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci : a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation; b) […]
(Notre soulignement) | (4) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that the applicant
(a) is not a person referred to in paragraph (1)(a), (b) or (c) and appears innocent of any complicity in any designated substance offence that resulted in the forfeiture of the property or of any collusion in relation to such an offence, and (b) […] the judge may make an order declaring that the interest of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and the extent or value of the interest. (Our underline) |
[20] C’est la personne qui invoque cette disposition qui doit établir « par prépondérance des probabilités, c’est-à-dire selon le fardeau civil, qu’elle est non seulement pas une complice, mais aussi qu’il n’y a pas eu collusion entre l’accusé et elle »[15]. En cette matière, le ministère public n’a pas le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu complicité ou collusion du demandeur. Ce dernier ne jouit pas de la présomption d’innocence.
[21] La complicité est un concept bien établi en droit criminel; au contraire, la collusion est une notion de droit civil[16]. Notre Cour a déjà déterminé que la collusion comporte deux éléments : d’une part, une entente et, d’autre part, un but de tromper une ou plusieurs personnes[17]. On retrouve la même définition dans les provinces de common law, où le terme « "collusion" generally refers to some form of agreement aimed at misleading another »[18]. Il s’ensuit que la collusion sous-entend nécessairement une certaine forme de connaissance de l’infraction désignée[19]. Il est possible pour le juge de tirer une inférence du comportement des parties : ainsi, l’aveuglement volontaire du tiers peut être suffisant pour faire la démonstration d’une entente ou de la connaissance équivalant à collusion[20].
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