samedi 4 janvier 2025

La défense d'abandon

R. c. Gauthier, 2013 CSC 32

Lien vers la décision

[49]                          Pour toutes ces raisons, je reformulerais ainsi l’analyse déjà énoncée dans Whitehouse et Kirkness pour statuer sur la recevabilité de la défense d’abandon, afin de répondre aux particularités qui marquent les différents degrés et formes de participation criminelle. 

[50]                          La personne qui participe à une infraction en accomplissant ou en omettant d’accomplir quelque chose dans le but d’aider quelqu’un à la commettre ou en encourageant quelqu’un à la commettre (par. 21(1) du Code criminel), ou encore en formant avec d’autres le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et qu’une infraction est commise lors de la réalisation de cette fin commune (par. 21(2) du Code criminel), peut invoquer la défense d’abandon si la preuve permet d’établir les éléments suivants :

(1)     il existe une intention d’abandonner le projet criminel ou de s’en désister;

(2)    cet abandon ou ce désistement a été communiqué en temps utile par l’intéressé à ceux qui désirent continuer;

(3)     la communication a servi d’avis non équivoque à ceux qui désirent continuer;

(4)     l’accusé a pris, proportionnellement à sa participation à la commission du crime projeté, les mesures raisonnables, dans les circonstances, soit pour neutraliser ou autrement annuler les effets de sa participation soit pour empêcher la perpétration de l’infraction.

[51]                          Je reconnais que, dans certaines circonstances, et ce, même selon le mode de participation mentionné au par. 21(1) du Code criminel, la communication en temps utile par l’accusé de son intention non équivoque d’abandonner l’entreprise illégale sera jugée suffisante pour neutraliser les effets de sa participation criminelle.  En d’autres circonstances, et principalement dans les cas où une personne aide à la commission de l’infraction, il est difficile de concevoir que le simple fait pour cette personne de communiquer en temps opportun à l’auteur principal sa volonté de se retirer du projet d’infraction sera jugé raisonnable et suffisant pour satisfaire à l’analyse formulée au paragraphe précédent. 

[52]                          En conclusion et plus particulièrement dans le cadre du par. 21(1) du Code criminel, la défense d’abandon d’intention ne devrait être soumise au jury que s’il existe au dossier des éléments de preuve susceptibles d’étayer la conclusion selon laquelle une personne ayant initialement participé à la poursuite d’une fin illégale a subséquemment pris les mesures raisonnables dans les circonstances soit pour neutraliser les effets de sa participation soit pour empêcher la perpétration de l’infraction.

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