R. c. Reeves, 2018 CSC 56
[11] Suivant l’art. 8 de la Charte, « [c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » Cette disposition a pour but « de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée » (Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 160). L’analyse fondée sur l’art. 8 tourne autour de la question de savoir « si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi » (p. 159‑160).
[12] L’article 8 de la Charte n’entre en jeu que si la personne qui l’invoque peut s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée relativement à l’endroit ou à l’objet qui est inspecté ou pris par l’État (R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, par. 34 et 36). Pour juger si cette personne a une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée, le tribunal doit examiner « l’ensemble des circonstances » (R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 31 et 45(5)).
[13] De plus, « il y a saisie au sens de l’art. 8 lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement » (R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, p. 431 (je souligne)). En revanche, le consentement valable de la personne qui invoque la Charte entraîne renonciation aux droits que l’art. 8 lui garantit. Dans de tels cas, il n’y a pas de fouille, de perquisition ou de saisie au sens de la Charte, même si cette personne aurait d’ordinaire pu raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée quant à l’objet pris ou inspecté par la police (R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145, p. 160‑162; R. c. Wills (1992), 1992 CanLII 2780 (ON CA), 12 C.R. (4th) 58 (C.A. Ont.), p. 81).
[14] Si l’art. 8 de la Charte entre en jeu, « le tribunal doit alors déterminer si la fouille, la perquisition ou la saisie était raisonnable » (Cole, par. 36). Une fouille, une perquisition ou une saisie effectuée sans mandat est présumée avoir un caractère abusif, et il revient à la Couronne de réfuter cette présomption (Hunter, p. 161; R. c. Monney, 1999 CanLII 678 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 652, par. 29). Une fouille, une perquisition ou une saisie ne sera pas abusive « si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille, [la perquisition ou la saisie] n’a pas été effectuée d’une manière abusive » (R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278).
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