White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23
[18] Il s’agit de préserver le procès devant juge et jury, et non pas d’y substituer le procès instruit par des experts. Il y a un risque que le jury [traduction] « soit incapable de faire un examen critique et efficace de la preuve » (R. c. Abbey, 2009 ONCA 624, 97 O.R. (3d) 330, par. 90, autorisation d’appel refusée, [2010] 2 R.C.S. v). Le juge des faits doit faire appel à son « jugement éclairé » plutôt que simplement trancher la question sur le fondement d’un « acte de confiance » à l’égard de l’opinion de l’expert (J.-L.J., par. 56). Le danger de « s’en remettre à l’opinion de l’expert » est également exacerbé par le fait que la preuve d’expert est imperméable au contre-interrogatoire efficace par des avocats qui ne sont pas des experts dans ce domaine (D.D., par. 54). La jurisprudence aborde un certain nombre d’autres problèmes connexes : le préjudice qui pourrait éventuellement découler d’une opinion d’expert fondée sur des informations qui ne sont pas attestées sous serment et qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contre-interrogatoire (D.D., par. 55); le danger d’admettre en preuve de la « science de pacotille » (J.-L.J., par. 25); le risque qu’un « concours d’experts » ne distraie le juge des faits au lieu de l’aider (Mohan, p. 24). Un autre danger bien connu associé à l’admission de la preuve d’expert est le fait qu’elle peut exiger un délai et des frais démesurés (Mohan, p. 21; D.D., par. 56; Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387, par. 76).
[37] Je renvoie à plusieurs autres affaires pour étayer mon opinion. Je procède ainsi pour illustrer mon propos, sans émettre d’avis sur l’issue des affaires en question. Dans certaines, l’intérêt de l’expert dans le procès ou ses liens avec l’une des parties ont mené à l’exclusion (voir, p. ex., Fellowes, McNeil c. Kansa General International Insurance Co. (1998), 1998 CanLII 14856 (ON SC), 40 O.R. (3d) 456 (Div. gén.) (l’expert proposé était l’avocat de la défenderesse dans une affaire connexe et, dès le début de son mandat, il avait monté un dossier en vue d’une poursuite pour négligence contre la demanderesse); Royal Trust Corp. of Canada c. Fisherman (2000), 2000 CanLII 22384 (ON SC), 49 O.R. (3d) 187 (C.S.J.) (l’expert était l’avocat d’une des parties dans une instance connexe introduite aux États-Unis); R. c. Docherty, 2010 ONSC 3628 (l’expert était le père de l’avocat de la défense); Ocean c. Economical Mutual Insurance Co., 2010 NSSC 315, 293 N.S.R. (2d) 394 (l’expert était également partie au litige); Handley c. Punnett, 2003 BCSC 294 (l’expert était également partie au litige); Bank of Montreal c. Citak, 2001 CanLII 12419 (QC CQ), [2001] O.J. No. 1096 (QL) (C.S.J.) (l’expert était effectivement « coentrepreneur » dans cette affaire, notamment en raison du fait que 40 p. 100 de sa rémunération dépendait de l’issue favorable du procès (par. 7)); Dean Construction Co. c. M.J. Dixon Construction Ltd., 2011 ONSC 4629, 5 C.L.R. (4th) 240 (les termes du mandat de l’expert étaient discutables); Hutchingame c. Johnstone, 2006 BCSC 271 (la responsabilité de l’expert risquait d’être engagée, selon l’issue du procès)). Dans d’autres affaires, l’attitude ou le comportement de l’expert, qui s’était fait le défenseur d’une partie, a justifié l’exclusion (voir, p. ex., Alfano c. Piersanti, 2012 ONCA 297, 291 O.A.C. 62; Kirby Lowbed Services Ltd. c. Bank of Nova Scotia, 2003 BCSC 617; Gould c. Western Coal Corp., 2012 ONSC 5184, 7 B.L.R. (5th) 19).
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