Belleville c. R., 2018 QCCA 960
[125] Dans R. c. Lépine, 1992 CanLII 3729, la Cour écrivait :
Subsidiairement l'appelante soulève que selon la preuve faite au procès et le jugement rendu, le juge de première instance aurait dû déclarer l'intimé coupable de l'infraction de voies de fait incluse à celle d'homicide involontaire coupable. Rappelant qu'il doit décider en fonction de la preuve et du droit et en regard de la seule accusation dont il est saisi, le premier juge a acquitté l'intimé.
Après analyse de la preuve, le premier juge s'est dit convaincu, hors de tout doute, que c'est l'intimé qui au départ a attaqué la victime en lui assénant un coup au visage. Il a qualifié de voies de fait ce geste illégal.
L'infraction imputée de voies de fait n'est pas décrite ou comprise dans la disposition législative de l'infraction imputée d'homicide involontaire coupable. En l'espèce, l'infraction de voies de fait n'est ni comprise ni incluse non plus dans le libellé de l'acte d'accusation. Ce dernier ne mentionne que l'homicide involontaire et le juge n'a été saisi que de cette seule accusation.
À défaut d'une description de l'infraction ou de détails suffisants ajoutés à l'accusation originale, l'infraction de voies de fait ne saurait être considérée comme une infraction incluse pouvant faire l'objet d'une condamnation (Voir R. c. Simpson (No. 2) 1981 CanLII 3284 (ON CA), 58 C.C.C., 2d 122; R. c. Symes, 1989 CanLII 7173 (ON CA), [1989] 49 C.C.C., 3d 81; R. c. Taylor, [1991] 66 C.C.C. 3d. 262 ). Les règles de l'équité procédurale exigent, en effet, que l'accusé soit informé par la teneur de l'acte d'accusation des infractions incluses ou comprises auxquelles il doit faire face et qu'il soit en mesure de les identifier (Voir R. c. Colburne, 1991 CanLII 3701 (QC CA), [1991] R.J.Q., 1199 (C.A.)). Si l'infraction est, de par sa définition incluse, dans l'infraction imputée, l'accusé est toutefois présumé savoir qu'il doit y faire face.
[Je souligne.]
[126] En présence du chef d’accusation générique tel que porté, aucun descriptif n’y figure. L’infraction de voies de fait n’est pas incluse, car les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas nécessairement compris dans l’homicide involontaire coupable et elle n’est pas décrite dans le chef tel que libellé : art. 662(1) C.cr.; R. c. G.R., 2005 CSC 45 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 371, par. 29; R. c. Luckett, 1980 CanLII 185 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1140.
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