R. c. Bergeron, 2024 QCCS 1034
[23] L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport, alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool, peut lui ordonner de fournir un échantillon de sang à condition de le faire dans les meilleurs délais[3].
[24] Les prélèvements sanguins ne peuvent être effectués que par un médecin ou un technicien qualifié et s’ils ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne[4].
[25] L’analyse des délais, avant d’obtenir l’avis d’un médecin et la prise d’un échantillon sanguin en milieu hospitalier, requiert une analyse minutieuse et adaptée au contexte[5]. L’action policière est fort limitée dans un milieu hospitalier; les obligations des policiers prévues au Code criminel[6] se confrontent aux propres obligations et priorités du personnel médical[7].
[26] Sauf en de rares circonstances, il serait inopportun d’exiger que la poursuite assigne, lors d’un procès, un gestionnaire de l’hôpital ou le personnel médical afin d’expliquer le délai écoulé dans l’attente du prélèvement de l’échantillon sanguin[8].
[27] La poursuite n’a pas à démontrer, minute par minute, l’intervention policière; il suffit de démontrer le caractère raisonnable du délai à l’intérieur duquel les échantillons sont prélevés. Un échantillon de sang prélevé dans un délai raisonnablement rapide, compte tenu des circonstances, répond aux exigences du Code criminel. Il n’y a aucune obligation que les prélèvements soient effectués le plus rapidement possible. Il faut plutôt se demander si les policiers ont agi raisonnablement compte tenu de l’ensemble des circonstances[9].
[28] Un tribunal d’appel doit examiner avec déférence les conclusions du juge du procès. Il ne peut intervenir qu’en cas d’erreur manifeste et dominante, de verdict déraisonnable ou d’erreur judiciaire. Le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si d’autres conclusions sont raisonnables, mais plutôt si l’inférence tirée par le juge d’instance est raisonnable à l’égard de la preuve[10].
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