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samedi 14 juin 2025

Le juge unique saisi d'une requête pour permission d'en appeler de la peine ne doit pas supputer quel sera le sort réservé à l’appel, mais plutôt déterminer si les moyens d’appel proposés constituent des « motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance » pour être soumis à la Cour

Normandin c. R., 2018 QCCA 227

Lien vers la décision


[11]      À titre de juge siégeant seul et à qui une demande de permission d’appeler est présentée, je ne dois pas supputer quel sera le sort réservé à l’appel, mais plutôt déterminer, comme le requiert la jurisprudence en la matière[6], si les moyens d’appel proposés constituent des « motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance » pour être soumis à la Cour, à l’instar de ce qu’écrit la juge Jackson de la Cour d’appel de Saskatchewan dans R. v. Laliberte[7] :

116.     Little is written in Canada about the considerations that lead a Court of Appeal to grant or refuse leave to appeal a sentence under ss. 675(1)(b) or 676(1)(a) of the Criminal Code. Nonetheless, to say that this Court only grants leave if it intends to intervene restricts too narrowly our role in these matters. Take the within appeal as an example.

[…]

119. In my respectful opinion, a Court of Appeal has the authority to grant leave not only when there is an arguable case for intervention but also to settle an issue of significance either in practice or law. The onus on counsel seeking leave is to demonstrate a case of sufficient merit and importance to warrant intervention or review. […]

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