R. c. Abdul Jabar, 2023 QCCQ 405
5.1 L’absence d’un plaidoyer de culpabilité
[63] Un plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant important[94]. Le fait qu’un accusé maintienne sa version des faits lors de la détermination de la peine ne constitue pas un facteur aggravant[95]. Un accusé ne doit jamais se voir imposer une peine plus sévère parce qu’il a exercé son droit d’avoir un procès ou maintenu son innocence[96].
[64] Toutefois, après procès, un accusé est mal venu de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du Tribunal pour avoir plaidé coupable[97]. De même, le refus de reconnaître les torts causés prive un délinquant d’un facteur atténuant et peut être considéré lors de l’évaluation des chances de réhabilitation[98].
5.2 Le respect des conditions de mise en liberté
[65] Le respect des conditions de mise en liberté est généralement un facteur neutre[99]. Toutefois, le respect de conditions « sévères et contraignantes » peut devenir un facteur atténuant[100], mais son poids relatif est variable[101]. Sa considération relève de la discrétion du Tribunal[102].
[66] En l’espèce, l’accusé a été libéré par une promesse de comparaître. Les conditions qu’il devait respecter étaient peu contraignantes[103]. D’ailleurs, aucune preuve n’a été faite pour démontrer qu’elles étaient onéreuses ou lui ont imposé un lourd fardeau.
[67] À cet égard, le Tribunal souligne que durant son contre-interrogatoire, l’accusé indique qu’il retourne vivre avec sa femme vers le 17 août 2020. Or, à ce moment-là, il avait toujours des interdits de contacts avec sa conjointe.
5.3 L’absence de remords ou de regrets
[68] L’absence de remords sincères et véritables de la part d’un accusé ne constitue pas un facteur aggravant[104].
[70] Par ailleurs, on ne peut reprocher à un accusé de nier sa culpabilité lorsque le jugement le déclarant coupable est porté en appel[106]. Cela ne lui fait perdre qu’un élément favorable sur sentence[107], notamment dans l’analyse de son intérêt véritable[108] et celui de l’intérêt public[109], lors d’une demande d’absolution.
[71] En outre, l’absence de remords est un élément que le Tribunal peut considérer lorsqu’il analyse le besoin de dissuasion spécifique, le degré de réhabilitation d’un accusé ou pour analyser le risque qu’un délinquant représente pour la société[110].
5.4 L’absence de blessures physiques
[72] Il est reconnu que la présence de séquelles physiques constitue un facteur d’aggravation de la peine.
[73] Toutefois, il ne faut pas croire que l’absence de blessures physiques constitue un facteur atténuant[111].
[75] Par ailleurs, comme le souligne la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Carson :
[25] (…) The extent of injuries resulting from the use of force, while an important factor, is not the sole determinative of the personal or societal interest in a crime. The harm to society occasioned by domestic violence, even of a minor nature, cannot be understated[113].
5.5 L’absence de collaboration
[76] Le défaut de collaborer d’un accusé avec les policiers dans le processus d’enquête ne constitue pas un facteur aggravant. Cela l’empêche uniquement de bénéficier d’un facteur atténuant important[114].
5.6 L’âge de l’accusé
[77] Au moment des évènements, l’accusé est un adulte de 40 ans. On ne peut parler ici d’une erreur de jeunesse[115] ou d’un crime commis dans un contexte d’immaturité[116].
5.7 L’absence d’effet du processus judiciaire sur l’accusé
[79] En l’espèce, rien n’indique que le processus judiciaire ait eu un bénéfice quelconque sur l’accusé. Au contraire, lors du procès, lui et sa femme ont tenté d’induire en erreur le Tribunal en déposant des photographies de la cour arrière de leur maison qui ne correspondait nullement avec la réalité qui prévalait le 17 juillet 2020.
5.8 L’absence de preuve d’un pattern de violence physique dans le couple