1)Sans excuse légitime dont la preuve lui incombe (349 (1), 351 (1) Ccr)
2)Défense de troubles mentaux (16 Ccr)
3)Défense d’intoxication extrême (Arrêt Daviault, [1994])
4)Défense d’automatisme (Arrêt Stone, [1999])
5)Défense de consentement (ex : art 284 « s’il démontre)
6)Erreur de fait pour des motifs raisonnables ou diligence raisonnable : infraction de responsabilité stricte pour les infractions réglementaire (Wholesale Travel Group, [1991]
7)Défense de provocation policière : moyen de défense procédural (Mack, Barnes, [1990]
Rechercher sur ce blogue
lundi 16 février 2009
samedi 14 février 2009
L'abus de confiance de la part d'un fonctionnaire en droit criminel
La gravité de l'affaire n'est pas tant son aspect purement lucratif que l'abus du pouvoir confié au défenseur de l'intérêt public à son propre profit. Pour donner l'exemple, il faut infliger une punition lorsque quelqu'un se rend coupable d'un tel abus de la confiance du public
Tiré de http://www.justice.gc.ca/fr/ps/inter/imp_use_pub/page10.html
Article du code criminel applicable
122. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.
Un arrêt relativement récent de la Cour Suprême, l'arrêt Boulanger ([2006] 2 R.C.S. 49, 2006 CSC), est venu clarifier l'état du droit relativement à cette infraction d'intention générale. Au paragraphe 58 de cette décision, la Cour a clairement énoncé qu'il doit y avoir preuve hors de tout raisonnable de la poursuite des 5 points suivants pour qu'il y ait culpabilité de l'accusé. Les 5 points sont:
1) l’accusé est un fonctionnaire;
- Le fonctionnaire est définit à l'article 118 C.c.r. La Cour d'Appel du Québec, dans l'arrêt Lafrance, a formulé son interprétation de la définition de fonctionnaire et a répertorié des illustrations jurisprudentielles que tel corps de métier correspond à la définition de fonctionnaire au sens du Code criminel
2) l’accusé agissait dans l’exercice de ses fonctions;
- L'accusé doit utiliser les pouvoirs ou le prestige reliés à sa charge
- L'accusé a des responsabilités et une autorité qui le placent dans un poste de confiance
3) l’accusé a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi ;
- Identification du comportement reproché
4) la conduite de l’accusé représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé;
- Qualification du comportement reproché. Une faute admisnistrative et/ou une contravention à une politique administrative ou code de déontologie n'amène pas automatiquement une responsabilité criminelle. Il faut qu'il y ait une analyse objective dudit comportement.
- l'abus de confiance est une infraction d'intention générale dont la commission doit être analysée objectivement: une personne raisonnable en pleine connaissance de tous les faits considérerait-elle les actes reprochés répréhensibles? On doit ensuite se demander naturellement si l'accusé a posé ces actes en toute connaissance de cause (arrêt R. c. Power, 1993 CanLII 3223 (NS C.A.))
5) l’accusé a agi dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public, par exemple dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus.
- Il ne s’agit pas d’inconduite lorsque l’intéressé rend une décision sachant qu’elle favorise ses intérêts personnels, s’il a pris la décision honnêtement en croyant sincèrement qu’il exerce correctement le pouvoir que lui confère sa charge ou son emploi publics (par 64 Boulanger)
- L'insouciance peut suffire à prouver la mens rea (R. c. Carré, 1989 CanLII 946 (QC C.A.))
Je tiens à souligner que "l’infraction prévue a 122 Ccr n’exige pas que l’accusé ait agit malhonnêtement ou de façon corrompue. Si la confiance manifestée par l’État est trahie par des actes ou des omissions qui vont au-dela de la simple incompétence ou négligence, il y a abus de confiance" (tiré de Hébert c. La Reine, (1986) RJQ 236 (CA))
Voici différentes illustrations jurisprudentielles tiré d'une décision que j'ai consulté qui a répertorié des situations où il fut reconnu que le comportement posé par le fonctionnaire était un abus de confiance
Dans R. c. McMorran l'accusé a préféré dans l'attribution de certains contrats, sa propriété à d'autres. Il y a là abus de confiance, abus du pouvoir que sa charge lui confère.
Dans Leblanc c. R. le trésorier de la municipalité a reçu 1,125.00$ d'un urbaniste à titre de cadeau pour son bon travail. Même si on ne lui a demandé aucune faveur en échange, c'est une inconduite inacceptable d'un fonctionnaire.
Dans R. c. Lessard c'est le cas du maire d'une ville qui fait un profit sur la vente d'un immeuble à sa propre municipalité par l'intermédiaire d'un prête-nom; la fraude est évidente.
Dans R. c. Curzi l'accusé a reçu une somme d'argent pour accepter de recommander aux autorités municipales la candidature d'une firme.
Dans R. c. Hébert l'accusé a fait exécuter par des employés les travaux à sa résidence personnelle; en ce sens l'accord tacite de ses supérieurs ne change rien à l'abus.
Dans R. c. Chrétien il y abus de confiance et usage impropre de son poste public lorsqu'il accepte l'asphaltage gratuit de l'entrée de sa résidence.
Dans Carré c. R., la Cour d'appel du Québec a maintenu la culpabilité d'un fonctionnaire qui avait communiqué à deux de ses assistants un numéro de téléphone confidentiel à n'utiliser que pour le service gouvernemental.
Dans Flamand, c. R, un haut fonctionnaire a tenté d'influencer un autre fonctionnaire pour obtenir de lui la levée d'une hypothèque nuisant au financement d'une compagnie dans laquelle il avait des intérêts.
Dans Gagné c. R., il s'agit d'un maire intervenant auprès des fonctionnaires de la municipalité pour favoriser la délivrance d'un permis de construction sur un lot appartenant à son propre fils et à l'un de ses amis.
Tiré de http://www.justice.gc.ca/fr/ps/inter/imp_use_pub/page10.html
Article du code criminel applicable
122. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.
Un arrêt relativement récent de la Cour Suprême, l'arrêt Boulanger ([2006] 2 R.C.S. 49, 2006 CSC), est venu clarifier l'état du droit relativement à cette infraction d'intention générale. Au paragraphe 58 de cette décision, la Cour a clairement énoncé qu'il doit y avoir preuve hors de tout raisonnable de la poursuite des 5 points suivants pour qu'il y ait culpabilité de l'accusé. Les 5 points sont:
1) l’accusé est un fonctionnaire;
- Le fonctionnaire est définit à l'article 118 C.c.r. La Cour d'Appel du Québec, dans l'arrêt Lafrance, a formulé son interprétation de la définition de fonctionnaire et a répertorié des illustrations jurisprudentielles que tel corps de métier correspond à la définition de fonctionnaire au sens du Code criminel
2) l’accusé agissait dans l’exercice de ses fonctions;
- L'accusé doit utiliser les pouvoirs ou le prestige reliés à sa charge
- L'accusé a des responsabilités et une autorité qui le placent dans un poste de confiance
3) l’accusé a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi ;
- Identification du comportement reproché
4) la conduite de l’accusé représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé;
- Qualification du comportement reproché. Une faute admisnistrative et/ou une contravention à une politique administrative ou code de déontologie n'amène pas automatiquement une responsabilité criminelle. Il faut qu'il y ait une analyse objective dudit comportement.
- l'abus de confiance est une infraction d'intention générale dont la commission doit être analysée objectivement: une personne raisonnable en pleine connaissance de tous les faits considérerait-elle les actes reprochés répréhensibles? On doit ensuite se demander naturellement si l'accusé a posé ces actes en toute connaissance de cause (arrêt R. c. Power, 1993 CanLII 3223 (NS C.A.))
5) l’accusé a agi dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public, par exemple dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus.
- Il ne s’agit pas d’inconduite lorsque l’intéressé rend une décision sachant qu’elle favorise ses intérêts personnels, s’il a pris la décision honnêtement en croyant sincèrement qu’il exerce correctement le pouvoir que lui confère sa charge ou son emploi publics (par 64 Boulanger)
- L'insouciance peut suffire à prouver la mens rea (R. c. Carré, 1989 CanLII 946 (QC C.A.))
Je tiens à souligner que "l’infraction prévue a 122 Ccr n’exige pas que l’accusé ait agit malhonnêtement ou de façon corrompue. Si la confiance manifestée par l’État est trahie par des actes ou des omissions qui vont au-dela de la simple incompétence ou négligence, il y a abus de confiance" (tiré de Hébert c. La Reine, (1986) RJQ 236 (CA))
Voici différentes illustrations jurisprudentielles tiré d'une décision que j'ai consulté qui a répertorié des situations où il fut reconnu que le comportement posé par le fonctionnaire était un abus de confiance
Dans R. c. McMorran l'accusé a préféré dans l'attribution de certains contrats, sa propriété à d'autres. Il y a là abus de confiance, abus du pouvoir que sa charge lui confère.
Dans Leblanc c. R. le trésorier de la municipalité a reçu 1,125.00$ d'un urbaniste à titre de cadeau pour son bon travail. Même si on ne lui a demandé aucune faveur en échange, c'est une inconduite inacceptable d'un fonctionnaire.
Dans R. c. Lessard c'est le cas du maire d'une ville qui fait un profit sur la vente d'un immeuble à sa propre municipalité par l'intermédiaire d'un prête-nom; la fraude est évidente.
Dans R. c. Curzi l'accusé a reçu une somme d'argent pour accepter de recommander aux autorités municipales la candidature d'une firme.
Dans R. c. Hébert l'accusé a fait exécuter par des employés les travaux à sa résidence personnelle; en ce sens l'accord tacite de ses supérieurs ne change rien à l'abus.
Dans R. c. Chrétien il y abus de confiance et usage impropre de son poste public lorsqu'il accepte l'asphaltage gratuit de l'entrée de sa résidence.
Dans Carré c. R., la Cour d'appel du Québec a maintenu la culpabilité d'un fonctionnaire qui avait communiqué à deux de ses assistants un numéro de téléphone confidentiel à n'utiliser que pour le service gouvernemental.
Dans Flamand, c. R, un haut fonctionnaire a tenté d'influencer un autre fonctionnaire pour obtenir de lui la levée d'une hypothèque nuisant au financement d'une compagnie dans laquelle il avait des intérêts.
Dans Gagné c. R., il s'agit d'un maire intervenant auprès des fonctionnaires de la municipalité pour favoriser la délivrance d'un permis de construction sur un lot appartenant à son propre fils et à l'un de ses amis.
Limites imposées au consentement en matière de voies de fait
R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714
Résumé des faits
L'accusé a été inculpé d'homicide involontaire coupable en se livrant à des voies de fait, à la suite d'une bagarre à coups de poing. La bagarre a débuté dans un bar. La victime avait le dessus lorsque le propriétaire les a séparés et a demandé à l'accusé de quitter les lieux. Il est sorti et a attendu dehors, dans le stationnement. Lorsque la victime est sortie une foule de gens s'est rassemblée autour d'eux pour assister à la bagarre. Alors que les deux hommes se tenaient debout face à face, l'accusé a assené à la victime un coup de poing violent à la tête et l'a fait tomber à la renverse sur le capot d'une voiture. L'accusé a continué à s'avancer et, en une brève volée, il a de nouveau frappé plusieurs fois la victime à la tête. La victime a roulé par terre et est demeurée immobile. Elle a été transportée à l'hôpital où elle est morte.
Analyse
L'article 265 énonce une règle générale, à savoir qu'il ne peut pas y avoir voies de fait si l'autre personne consent à ce que la force soit utilisée.
La common law a engendré un ensemble de règles juridiques visant à faire la lumière sur le sens du consentement et à imposer certaines limites à son effet juridique en droit criminel.
La common law a persisté à limiter l'effet juridique du consentement dans le cas d'une bagarre à coups de poing et si l'on comprend que l'art. 265 a toujours fait état de cette persistance, la balance penche fortement contre la validité du consentement à se faire infliger des lésions corporelles au cours d'une bagarre. Ces activités peuvent aussi entraîner des troubles graves à la paix publique.
La limite que requiert l'application de l'art. 265 invalide le consentement entre adultes à l'utilisation intentionnelle de la force pour s'infliger mutuellement des blessures graves ou de sérieuses lésions corporelles au cours d'une rixe ou d'une bagarre à coups de poing (Ce critère signifie que le consentement apparent d'un mineur à ce qu'un adulte ait intentionnellement recours à la force dans une bagarre serait également invalidé.).
Telle est l'étendue de la limite prescrite par la common law en l'espèce. Cette formulation n'influera pas sur la validité ou l'effet du consentement donné librement à des activités sportives violentes menées selon les règles du jeu, à un traitement médical ou chirurgical, ou à des spectacles dangereux de cascadeurs qualifiés.
En énonçant au par. 265(3) du Code des facteurs susceptibles de vicier le consentement, le législateur n'avait pas l'intention de remplacer toute règle de common law susceptible d'invalider l'effet juridique du consentement à un acte qui constituerait par ailleurs des voies de fait.
En précisant, au par. 265(2), que l'art. 265 doit s'appliquer à toutes les espèces de voies de fait, le législateur n'a pas voulu éliminer les règles de common law concernant les objets ou formes de conduite auxquels il est impossible de donner un consentement ayant effet juridique.
S'il est vrai qu'en règle générale, toutes les espèces de voies de fait sont visées par les diverses dispositions de l'art. 265, ce dernier ne tente pas de définir les circonstances, ou les genres de conduite ou encore les conséquences éventuelles qui seront légalement reconnus comme étant des objets légitimes de consentement pour les fins de l'infraction. Cet article ne tente pas de définir les circonstances où le consentement aura ou n'aura pas un effet juridique.
Que le consentement soit formellement considéré comme faisant partie de l'actus reus de l'infraction, ou comme moyen de défense, sa fonction essentielle demeure inchangée ‑‑ si le consentement est prouvé, ou si l'absence de consentement n'est pas prouvée, une personne accusée de voies de fait pourra en général s'appuyer sur le consentement du plaignant pour empêcher sa condamnation. Elle pourra invoquer le consentement pour nier sa responsabilité. Cette réalité fondamentale est largement reconnue.
Le principe de common law n'influera pas sur la validité ou sur l'effet du consentement donné librement par une personne à participer à des activités sportives violentes, dans la mesure où l'utilisation intentionnelle de la force à laquelle elle consent respecte les normes et les règles habituelles du jeu. Contrairement aux bagarres à coups de poing, les activités sportives et les jeux ont habituellement une valeur sociale importante; ils sont utiles.
Résumé des faits
L'accusé a été inculpé d'homicide involontaire coupable en se livrant à des voies de fait, à la suite d'une bagarre à coups de poing. La bagarre a débuté dans un bar. La victime avait le dessus lorsque le propriétaire les a séparés et a demandé à l'accusé de quitter les lieux. Il est sorti et a attendu dehors, dans le stationnement. Lorsque la victime est sortie une foule de gens s'est rassemblée autour d'eux pour assister à la bagarre. Alors que les deux hommes se tenaient debout face à face, l'accusé a assené à la victime un coup de poing violent à la tête et l'a fait tomber à la renverse sur le capot d'une voiture. L'accusé a continué à s'avancer et, en une brève volée, il a de nouveau frappé plusieurs fois la victime à la tête. La victime a roulé par terre et est demeurée immobile. Elle a été transportée à l'hôpital où elle est morte.
Analyse
L'article 265 énonce une règle générale, à savoir qu'il ne peut pas y avoir voies de fait si l'autre personne consent à ce que la force soit utilisée.
La common law a engendré un ensemble de règles juridiques visant à faire la lumière sur le sens du consentement et à imposer certaines limites à son effet juridique en droit criminel.
La common law a persisté à limiter l'effet juridique du consentement dans le cas d'une bagarre à coups de poing et si l'on comprend que l'art. 265 a toujours fait état de cette persistance, la balance penche fortement contre la validité du consentement à se faire infliger des lésions corporelles au cours d'une bagarre. Ces activités peuvent aussi entraîner des troubles graves à la paix publique.
La limite que requiert l'application de l'art. 265 invalide le consentement entre adultes à l'utilisation intentionnelle de la force pour s'infliger mutuellement des blessures graves ou de sérieuses lésions corporelles au cours d'une rixe ou d'une bagarre à coups de poing (Ce critère signifie que le consentement apparent d'un mineur à ce qu'un adulte ait intentionnellement recours à la force dans une bagarre serait également invalidé.).
Telle est l'étendue de la limite prescrite par la common law en l'espèce. Cette formulation n'influera pas sur la validité ou l'effet du consentement donné librement à des activités sportives violentes menées selon les règles du jeu, à un traitement médical ou chirurgical, ou à des spectacles dangereux de cascadeurs qualifiés.
En énonçant au par. 265(3) du Code des facteurs susceptibles de vicier le consentement, le législateur n'avait pas l'intention de remplacer toute règle de common law susceptible d'invalider l'effet juridique du consentement à un acte qui constituerait par ailleurs des voies de fait.
En précisant, au par. 265(2), que l'art. 265 doit s'appliquer à toutes les espèces de voies de fait, le législateur n'a pas voulu éliminer les règles de common law concernant les objets ou formes de conduite auxquels il est impossible de donner un consentement ayant effet juridique.
S'il est vrai qu'en règle générale, toutes les espèces de voies de fait sont visées par les diverses dispositions de l'art. 265, ce dernier ne tente pas de définir les circonstances, ou les genres de conduite ou encore les conséquences éventuelles qui seront légalement reconnus comme étant des objets légitimes de consentement pour les fins de l'infraction. Cet article ne tente pas de définir les circonstances où le consentement aura ou n'aura pas un effet juridique.
Que le consentement soit formellement considéré comme faisant partie de l'actus reus de l'infraction, ou comme moyen de défense, sa fonction essentielle demeure inchangée ‑‑ si le consentement est prouvé, ou si l'absence de consentement n'est pas prouvée, une personne accusée de voies de fait pourra en général s'appuyer sur le consentement du plaignant pour empêcher sa condamnation. Elle pourra invoquer le consentement pour nier sa responsabilité. Cette réalité fondamentale est largement reconnue.
Le principe de common law n'influera pas sur la validité ou sur l'effet du consentement donné librement par une personne à participer à des activités sportives violentes, dans la mesure où l'utilisation intentionnelle de la force à laquelle elle consent respecte les normes et les règles habituelles du jeu. Contrairement aux bagarres à coups de poing, les activités sportives et les jeux ont habituellement une valeur sociale importante; ils sont utiles.
vendredi 13 février 2009
Refus initial de l’accusé de fournir un échantillon d’haleine (mais en fournit un ultérieurement)
R. c. Woods, [2005] 2 R.C.S. 205, 2005 CSC
Résumé des faits
Des agents de police ont arrêté un véhicule conduit par l’accusé. Ils ont senti une forte odeur d’alcool et ont ordonné le prélèvement d’un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (« ADA »). L’accusé a refusé d’obtempérer et a été arrêté en vertu du par. 254(5) du Code criminel. Au poste de police, environ une heure après son arrestation et après avoir parlé au téléphone avec un avocat, l’accusé a annoncé qu’il voudrait fournir un échantillon d’haleine
Analyse
Un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA est obtenu légalement s’il est fourni immédiatement à la suite d’un ordre validement donné en vertu du par. 254(2) ou s’il est fourni volontairement. Même si le mot « immédiatement », dans le contexte du par. 254(2) du Code, peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui réserver, l’exigence d’immédiateté évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre. Par conséquent, les conducteurs à qui l’on ordonne de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA sont tenus par le par. 254(2) d’obtempérer immédiatement — et non plus tard, au moment de leur choix.
L’on ne peut accepter comme étant le fait d’obtempérer « immédiatement » la fourniture d’un échantillon d’haleine plus d’une heure après l’arrestation pour défaut d’obtempérer, car cela constituerait un élargissement sémantique qui va au‑delà des frontières de la littéralité et des limites constitutionnelles du par. 254(2)
La poursuite dispose du pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d’accusations pour refus d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA si, après le premier refus, le conducteur finit par se soumettre.
Il existe deux façons d’obtenir légalement un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA : premièrement, par ordre validement donné en vertu du par. 254(2) du Code criminel et, deuxièmement, sur fourniture volontaire.
À la première étape, le par. 254(2) autorise les agents de la paix qui ont des raisons de soupçonner la consommation d’alcool de demander aux conducteurs de fournir un échantillon d’haleine pour l’analyser à l’aide d’un ADA. Ces tests de détection, sur le bord de la route ou à proximité, permettent de déterminer s’il y a lieu de procéder à des analyses plus poussées. Ils portent nécessairement atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte, mais seulement dans les limites raisonnables et nécessaires pour protéger l’intérêt du public à ce que les conducteurs avec facultés affaiblies ne puissent prendre la route.
À la deuxième étape du régime législatif, où les exigences de la Charte doivent être observées et appliquées, le par. 254(3) autorise les agents de la paix qui — comme le requiert la loi — ont des motifs raisonnables de le faire à ordonner aux conducteurs de fournir des échantillons d’haleine pour une analyse plus poussée d’alcootest. L’alcootest, en indiquant précisément la concentration d’alcool dans le sang du conducteur, permet aux agents de la paix de déterminer si l’alcoolémie du conducteur détenu excède la limite légale
L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ( Les policiers ont ensuite décidé de ne pas poursuivre l’intimé pour cette infraction) n’a pas — en fait ou en droit — transformé le défaut de l’intimé d’obtempérer immédiatement à un ordre valide de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA, comme le prescrit le par. 254(2), en une option permanente d’obéir ultérieurement — en l’occurrence, plus d’une heure plus tard.
Résumé des faits
Des agents de police ont arrêté un véhicule conduit par l’accusé. Ils ont senti une forte odeur d’alcool et ont ordonné le prélèvement d’un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (« ADA »). L’accusé a refusé d’obtempérer et a été arrêté en vertu du par. 254(5) du Code criminel. Au poste de police, environ une heure après son arrestation et après avoir parlé au téléphone avec un avocat, l’accusé a annoncé qu’il voudrait fournir un échantillon d’haleine
Analyse
Un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA est obtenu légalement s’il est fourni immédiatement à la suite d’un ordre validement donné en vertu du par. 254(2) ou s’il est fourni volontairement. Même si le mot « immédiatement », dans le contexte du par. 254(2) du Code, peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui réserver, l’exigence d’immédiateté évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre. Par conséquent, les conducteurs à qui l’on ordonne de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA sont tenus par le par. 254(2) d’obtempérer immédiatement — et non plus tard, au moment de leur choix.
L’on ne peut accepter comme étant le fait d’obtempérer « immédiatement » la fourniture d’un échantillon d’haleine plus d’une heure après l’arrestation pour défaut d’obtempérer, car cela constituerait un élargissement sémantique qui va au‑delà des frontières de la littéralité et des limites constitutionnelles du par. 254(2)
La poursuite dispose du pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d’accusations pour refus d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA si, après le premier refus, le conducteur finit par se soumettre.
Il existe deux façons d’obtenir légalement un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA : premièrement, par ordre validement donné en vertu du par. 254(2) du Code criminel et, deuxièmement, sur fourniture volontaire.
À la première étape, le par. 254(2) autorise les agents de la paix qui ont des raisons de soupçonner la consommation d’alcool de demander aux conducteurs de fournir un échantillon d’haleine pour l’analyser à l’aide d’un ADA. Ces tests de détection, sur le bord de la route ou à proximité, permettent de déterminer s’il y a lieu de procéder à des analyses plus poussées. Ils portent nécessairement atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte, mais seulement dans les limites raisonnables et nécessaires pour protéger l’intérêt du public à ce que les conducteurs avec facultés affaiblies ne puissent prendre la route.
À la deuxième étape du régime législatif, où les exigences de la Charte doivent être observées et appliquées, le par. 254(3) autorise les agents de la paix qui — comme le requiert la loi — ont des motifs raisonnables de le faire à ordonner aux conducteurs de fournir des échantillons d’haleine pour une analyse plus poussée d’alcootest. L’alcootest, en indiquant précisément la concentration d’alcool dans le sang du conducteur, permet aux agents de la paix de déterminer si l’alcoolémie du conducteur détenu excède la limite légale
L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ( Les policiers ont ensuite décidé de ne pas poursuivre l’intimé pour cette infraction) n’a pas — en fait ou en droit — transformé le défaut de l’intimé d’obtempérer immédiatement à un ordre valide de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA, comme le prescrit le par. 254(2), en une option permanente d’obéir ultérieurement — en l’occurrence, plus d’une heure plus tard.
Droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation - Changement dans le but de l'interrogatoire mené par les enquêteurs
R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869
Résumé des faits
L'appelant Evans, un jeune déficient mental léger, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat brutal de deux femmes. Au début, les policiers, croyant que son frère avait commis les meurtres, ont arrêté l'appelant sur une inculpation relative à de la marijuana dans l'espoir qu'il leur fournirait des éléments de preuve contre son frère. Les policiers ont informé Evans de son droit à l'assistance d'un avocat, mais quand on lui a demandé s'il comprenait son droit, il a répondu que non. Pendant l'interrogatoire qui a suivi, Evans est devenu le suspect principal des deux meurtres.
Analyse
Le droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l'al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n'est tenu de se soumettre à une arrestation dont il ne connaît pas le motif
Une personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court
Au moment de déterminer s'il y a eu violation de l'al. 10a) de la Charte, c'est la substance de qu'on peut raisonnablement supposer que l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Ce qui a été dit à l'accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire doit être suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l'arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'art. 10b).
Une personne qui ne comprend pas son droit n'est pas en mesure de l'exercer. L'objet de l'al. 10b) est d'exiger des policiers qu'ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l'assistance d'un avocat.
Dans la plupart des cas, il est possible de conclure, d'après les circonstances, que l'accusé comprend ce qui lui est dit. Mais lorsque, comme en l'espèce, il y a des signes concrets que l'accusé ne comprend pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l'accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.
Les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde. La décision de l'accusé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat peut bien dépendre de la gravité de l'inculpation à laquelle il est exposé. Les nouvelles circonstances peuvent exiger de l'accusé qu'il reconsidère la renonciation première à l'assistance d'un avocat. Dans le cours d'une enquête exploratoire, les policiers ne sont toutefois pas tenus de renouveler la mise en garde au sujet de droit à l'assistance d'un avocat chaque fois que l'infraction visée par l'enquête change.
Bien qu'ils aient connu l'état de déficience mentale de l'accusé et malgré la déclaration qu'il leur a faite qu'il ne comprenait pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont continué de le soumettre à plusieurs interrogatoires et à d'autres formes d'enquête. En plus, ils lui ont menti en lui laissant entendre que ses empreintes digitales avaient été trouvées. Les pressions que subissaient les policiers de trouver un suspect ne les autorisaient pas à mener des interrogatoires malhonnêtes et répétés contre une personne vulnérable, en violation des droits que lui garantissait la Charte. La gravité de la violation de la Charte n'est pas atténuée par ce que l'appelant savait de ses droits. Cette compréhension se limitait à des connaissances confuses apprises à la télévision américaine. De plus, l'appelant avait d'abord affirmé aux policiers qu'il ne comprenait pas ce que son droit signifiait.
Résumé des faits
L'appelant Evans, un jeune déficient mental léger, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat brutal de deux femmes. Au début, les policiers, croyant que son frère avait commis les meurtres, ont arrêté l'appelant sur une inculpation relative à de la marijuana dans l'espoir qu'il leur fournirait des éléments de preuve contre son frère. Les policiers ont informé Evans de son droit à l'assistance d'un avocat, mais quand on lui a demandé s'il comprenait son droit, il a répondu que non. Pendant l'interrogatoire qui a suivi, Evans est devenu le suspect principal des deux meurtres.
Analyse
Le droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l'al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n'est tenu de se soumettre à une arrestation dont il ne connaît pas le motif
Une personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court
Au moment de déterminer s'il y a eu violation de l'al. 10a) de la Charte, c'est la substance de qu'on peut raisonnablement supposer que l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Ce qui a été dit à l'accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire doit être suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l'arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'art. 10b).
Une personne qui ne comprend pas son droit n'est pas en mesure de l'exercer. L'objet de l'al. 10b) est d'exiger des policiers qu'ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l'assistance d'un avocat.
Dans la plupart des cas, il est possible de conclure, d'après les circonstances, que l'accusé comprend ce qui lui est dit. Mais lorsque, comme en l'espèce, il y a des signes concrets que l'accusé ne comprend pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l'accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.
Les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde. La décision de l'accusé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat peut bien dépendre de la gravité de l'inculpation à laquelle il est exposé. Les nouvelles circonstances peuvent exiger de l'accusé qu'il reconsidère la renonciation première à l'assistance d'un avocat. Dans le cours d'une enquête exploratoire, les policiers ne sont toutefois pas tenus de renouveler la mise en garde au sujet de droit à l'assistance d'un avocat chaque fois que l'infraction visée par l'enquête change.
Bien qu'ils aient connu l'état de déficience mentale de l'accusé et malgré la déclaration qu'il leur a faite qu'il ne comprenait pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont continué de le soumettre à plusieurs interrogatoires et à d'autres formes d'enquête. En plus, ils lui ont menti en lui laissant entendre que ses empreintes digitales avaient été trouvées. Les pressions que subissaient les policiers de trouver un suspect ne les autorisaient pas à mener des interrogatoires malhonnêtes et répétés contre une personne vulnérable, en violation des droits que lui garantissait la Charte. La gravité de la violation de la Charte n'est pas atténuée par ce que l'appelant savait de ses droits. Cette compréhension se limitait à des connaissances confuses apprises à la télévision américaine. De plus, l'appelant avait d'abord affirmé aux policiers qu'il ne comprenait pas ce que son droit signifiait.
mercredi 11 février 2009
Fouille accessoire lors d'une détention aux fins d’enquête
R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725
Résumé des faits
Quelques minutes après un appel au 9‑1‑1 signalant la présence de personnes armées dans le stationnement d’un club de danseuses nues, des policiers ont intercepté le premier véhicule à quitter les lieux par l’issue arrière du stationnement. Ses deux occupants, Wendell Clayton et Troy Farmer, ont été fouillés. Chacun d’eux était en possession d’une arme de poing semi‑automatique chargée,
Analyse
La fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête peut être justifiée lorsque le policier croit, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée
L’examen tiendra compte de la nature de la situation, y compris la gravité de l’infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et de la mesure dans laquelle la détention était raisonnablement adaptée à ces éléments, notamment en ce qui a trait à l’emplacement et au moment.
L’interception initiale constituait un exercice justifiable des pouvoirs policiers liés à l’obligation d’enquêter relativement aux infractions signalées au 9‑1‑1. Les policiers avaient des motifs raisonnables de croire à la présence de plusieurs armes de poing dans un lieu public, ce qui constituait une infraction grave et créait un risque réel de préjudice corporel grave pour le public. Compte tenu de la gravité de la situation, il aurait été irréaliste et incompatible avec leur devoir d’agir avec célérité que les policiers interceptent uniquement les véhicules décrits au 9‑1‑1
Il faut se demander ce que l’agent faisait en réalité et notamment si sa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir.
Le pouvoir de détention aux fins d’enquête, applicable dans certaines circonstances et le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation sont les deux exercices les plus connus des pouvoirs accessoires de la police en common law : R. c. Mann, précité; R. c. Caslake (1998), 121 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.), p. 107‑108.
Lorsque la poursuite invoque la doctrine des pouvoirs accessoires pour justifier une atteinte policière aux libertés individuelles, une analyse en deux étapes fondée sur les faits s’impose. Premièrement, la poursuite doit démontrer que le policier a agi dans l’exercice d’une fonction légitime. Deuxièmement, après avoir démontré que le policier a agi dans l’exercice de sa fonction, la poursuite doit établir que l’acte reproché équivaut à un exercice justifiable du pouvoir policier lié à cette fonction
Un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d’un agent de police est justifiée, notamment le devoir dont il s’acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accomplir ce devoir, l’importance que présente l’exécution de ce devoir pour l’intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte.
La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
La fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête peut être justifiée lorsque le policier croit, « pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée » :
La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances. Des inquiétudes — vagues ou inexistantes — en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, et la fouille ne peut reposer sur l’instinct ou une simple intuition.
Si après avoir intercepté le véhicule, les policiers avaient constaté que ses occupants ne correspondaient pas au signalement, ils n’auraient pas eu de motifs raisonnables de maintenir ces derniers en détention.
Résumé des faits
Quelques minutes après un appel au 9‑1‑1 signalant la présence de personnes armées dans le stationnement d’un club de danseuses nues, des policiers ont intercepté le premier véhicule à quitter les lieux par l’issue arrière du stationnement. Ses deux occupants, Wendell Clayton et Troy Farmer, ont été fouillés. Chacun d’eux était en possession d’une arme de poing semi‑automatique chargée,
Analyse
La fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête peut être justifiée lorsque le policier croit, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée
L’examen tiendra compte de la nature de la situation, y compris la gravité de l’infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et de la mesure dans laquelle la détention était raisonnablement adaptée à ces éléments, notamment en ce qui a trait à l’emplacement et au moment.
L’interception initiale constituait un exercice justifiable des pouvoirs policiers liés à l’obligation d’enquêter relativement aux infractions signalées au 9‑1‑1. Les policiers avaient des motifs raisonnables de croire à la présence de plusieurs armes de poing dans un lieu public, ce qui constituait une infraction grave et créait un risque réel de préjudice corporel grave pour le public. Compte tenu de la gravité de la situation, il aurait été irréaliste et incompatible avec leur devoir d’agir avec célérité que les policiers interceptent uniquement les véhicules décrits au 9‑1‑1
Il faut se demander ce que l’agent faisait en réalité et notamment si sa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir.
Le pouvoir de détention aux fins d’enquête, applicable dans certaines circonstances et le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation sont les deux exercices les plus connus des pouvoirs accessoires de la police en common law : R. c. Mann, précité; R. c. Caslake (1998), 121 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.), p. 107‑108.
Lorsque la poursuite invoque la doctrine des pouvoirs accessoires pour justifier une atteinte policière aux libertés individuelles, une analyse en deux étapes fondée sur les faits s’impose. Premièrement, la poursuite doit démontrer que le policier a agi dans l’exercice d’une fonction légitime. Deuxièmement, après avoir démontré que le policier a agi dans l’exercice de sa fonction, la poursuite doit établir que l’acte reproché équivaut à un exercice justifiable du pouvoir policier lié à cette fonction
Un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d’un agent de police est justifiée, notamment le devoir dont il s’acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accomplir ce devoir, l’importance que présente l’exécution de ce devoir pour l’intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte.
La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
La fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête peut être justifiée lorsque le policier croit, « pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée » :
La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances. Des inquiétudes — vagues ou inexistantes — en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, et la fouille ne peut reposer sur l’instinct ou une simple intuition.
Si après avoir intercepté le véhicule, les policiers avaient constaté que ses occupants ne correspondaient pas au signalement, ils n’auraient pas eu de motifs raisonnables de maintenir ces derniers en détention.
Imposition de menottes
En tant qu'avocat sur le service de garde, je suis un observateur privilégié du comportement qu'ont certains policiers dans leurs interventions auprès des accusés. Il semble habituel pour les agents de la paix de menotter les accusés. Je me suis questionné relativement à la légalité de cette pratique.
Voici les informations que j'ai trouvé sur le site du Code de déontologie des policiers du Québec appliqué
Article 6 : Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas :
1. avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;
2. faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement;
3. porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;
4. abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration;
5. détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation.
L'imposition des menottes est balisée par le premier paragraphe de cet article
C.D.P. c. Wilkie, Johnson, Royal et al, 19 janvier 2004 C-2003-3127-3 à C-2003-3129-3 / 01-0770
À maintes reprises, le Comité a statué que la mise des menottes à une personne arrêtée ou sous garde policière n'était pas une procédure automatique mais qu'elle devait plutôt relever du jugement du policier, compte tenu de toutes les circonstances de la situation en cause". Le Comité de déontologie considère que les policiers cités ont enfreint leur Code de déontologie en menottant une personne alors que la preuve a démontré qu'elle ne présentait aucun risque significatif pour la sécurité des personnes présentes.
C.D.P. c. Labelle et Demers, 22 août 1997 / C-96-1923-2, C-96-1924-2, 96-0382
L'usage automatique des menottes n'est pas la règle et l'agent doit exercer son jugement pour évaluer le degré de dangerosité d'un individu et pour décider si l'usage des menottes est nécessaire.
Les décisions sont tirées de:
http://www.deontologie-policiere.gouv.qc.ca/index.php?id=146
Voici les informations que j'ai trouvé sur le site du Code de déontologie des policiers du Québec appliqué
Article 6 : Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas :
1. avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;
2. faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement;
3. porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;
4. abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration;
5. détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation.
L'imposition des menottes est balisée par le premier paragraphe de cet article
C.D.P. c. Wilkie, Johnson, Royal et al, 19 janvier 2004 C-2003-3127-3 à C-2003-3129-3 / 01-0770
À maintes reprises, le Comité a statué que la mise des menottes à une personne arrêtée ou sous garde policière n'était pas une procédure automatique mais qu'elle devait plutôt relever du jugement du policier, compte tenu de toutes les circonstances de la situation en cause". Le Comité de déontologie considère que les policiers cités ont enfreint leur Code de déontologie en menottant une personne alors que la preuve a démontré qu'elle ne présentait aucun risque significatif pour la sécurité des personnes présentes.
C.D.P. c. Labelle et Demers, 22 août 1997 / C-96-1923-2, C-96-1924-2, 96-0382
L'usage automatique des menottes n'est pas la règle et l'agent doit exercer son jugement pour évaluer le degré de dangerosité d'un individu et pour décider si l'usage des menottes est nécessaire.
Les décisions sont tirées de:
http://www.deontologie-policiere.gouv.qc.ca/index.php?id=146
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable
R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ] I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...