vendredi 13 février 2009

Refus initial de l’accusé de fournir un échantillon d’haleine (mais en fournit un ultérieurement)

R. c. Woods, [2005] 2 R.C.S. 205, 2005 CSC

Résumé des faits
Des agents de police ont arrêté un véhicule conduit par l’accusé. Ils ont senti une forte odeur d’alcool et ont ordonné le prélèvement d’un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (« ADA »). L’accusé a refusé d’obtempérer et a été arrêté en vertu du par. 254(5) du Code criminel. Au poste de police, environ une heure après son arrestation et après avoir parlé au téléphone avec un avocat, l’accusé a annoncé qu’il voudrait fournir un échantillon d’haleine

Analyse
Un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA est obtenu légalement s’il est fourni immédiatement à la suite d’un ordre validement donné en vertu du par. 254(2) ou s’il est fourni volontairement. Même si le mot « immédiatement », dans le contexte du par. 254(2) du Code, peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui réserver, l’exigence d’immédiateté évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre. Par conséquent, les conducteurs à qui l’on ordonne de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA sont tenus par le par. 254(2) d’obtempérer immédiatement — et non plus tard, au moment de leur choix.

L’on ne peut accepter comme étant le fait d’obtempérer « immédiatement » la fourniture d’un échantillon d’haleine plus d’une heure après l’arrestation pour défaut d’obtempérer, car cela constituerait un élargissement sémantique qui va au‑delà des frontières de la littéralité et des limites constitutionnelles du par. 254(2)

La poursuite dispose du pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d’accusations pour refus d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA si, après le premier refus, le conducteur finit par se soumettre.

Il existe deux façons d’obtenir légalement un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA : premièrement, par ordre validement donné en vertu du par. 254(2) du Code criminel et, deuxièmement, sur fourniture volontaire.

À la première étape, le par. 254(2) autorise les agents de la paix qui ont des raisons de soupçonner la consommation d’alcool de demander aux conducteurs de fournir un échantillon d’haleine pour l’analyser à l’aide d’un ADA. Ces tests de détection, sur le bord de la route ou à proximité, permettent de déterminer s’il y a lieu de procéder à des analyses plus poussées. Ils portent nécessairement atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte, mais seulement dans les limites raisonnables et nécessaires pour protéger l’intérêt du public à ce que les conducteurs avec facultés affaiblies ne puissent prendre la route.

À la deuxième étape du régime législatif, où les exigences de la Charte doivent être observées et appliquées, le par. 254(3) autorise les agents de la paix qui — comme le requiert la loi — ont des motifs raisonnables de le faire à ordonner aux conducteurs de fournir des échantillons d’haleine pour une analyse plus poussée d’alcootest. L’alcootest, en indiquant précisément la concentration d’alcool dans le sang du conducteur, permet aux agents de la paix de déterminer si l’alcoolémie du conducteur détenu excède la limite légale

L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ( Les policiers ont ensuite décidé de ne pas poursuivre l’intimé pour cette infraction) n’a pas — en fait ou en droit — transformé le défaut de l’intimé d’obtempérer immédiatement à un ordre valide de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA, comme le prescrit le par. 254(2), en une option permanente d’obéir ultérieurement — en l’occurrence, plus d’une heure plus tard.

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