En tant qu'avocat sur le service de garde, je suis un observateur privilégié du comportement qu'ont certains policiers dans leurs interventions auprès des accusés. Il semble habituel pour les agents de la paix de menotter les accusés. Je me suis questionné relativement à la légalité de cette pratique.
Voici les informations que j'ai trouvé sur le site du Code de déontologie des policiers du Québec appliqué
Article 6 : Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas :
1. avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;
2. faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement;
3. porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;
4. abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration;
5. détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation.
L'imposition des menottes est balisée par le premier paragraphe de cet article
C.D.P. c. Wilkie, Johnson, Royal et al, 19 janvier 2004 C-2003-3127-3 à C-2003-3129-3 / 01-0770
À maintes reprises, le Comité a statué que la mise des menottes à une personne arrêtée ou sous garde policière n'était pas une procédure automatique mais qu'elle devait plutôt relever du jugement du policier, compte tenu de toutes les circonstances de la situation en cause". Le Comité de déontologie considère que les policiers cités ont enfreint leur Code de déontologie en menottant une personne alors que la preuve a démontré qu'elle ne présentait aucun risque significatif pour la sécurité des personnes présentes.
C.D.P. c. Labelle et Demers, 22 août 1997 / C-96-1923-2, C-96-1924-2, 96-0382
L'usage automatique des menottes n'est pas la règle et l'agent doit exercer son jugement pour évaluer le degré de dangerosité d'un individu et pour décider si l'usage des menottes est nécessaire.
Les décisions sont tirées de:
http://www.deontologie-policiere.gouv.qc.ca/index.php?id=146
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