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dimanche 6 septembre 2009

L'intoxication involontaire est un moyen de défense admissible à une accusation d'avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies

R. c. Geoffroy, 2004 CanLII 209 (QC C.A.)

[16] D’abord que la mens rea, un élément essentiel de l’infraction reprochée, est présumée lorsqu’une personne conduit une automobile alors que ses facultés sont affaiblies à cause de la consommation d’alcool ou d’une drogue. Cette situation est censée résulter d’actes accomplis volontairement.

[17] Ensuite que la culpabilité peut être écartée, si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part. Ainsi, un accusé pourra soulever, par exemple, qu’il ignorait que la prise d’un médicament pouvait altérer ses facultés. Après l’avoir ingéré, il serait trop tard. N’étant plus en mesure de réaliser l’affaiblissement de ses facultés et le caractère sérieux de son état, il conduirait alors une automobile sans intention coupable.

[18] Il va de soi que si l'incapacité prouvée découle de la consommation volontaire d’alcool ou d’une drogue que l’on savait ou devait savoir susceptible de produire cet effet, la personne fautive ne pourra se disculper en disant qu’elle ne voulait pas aller si loin.

[19] Ne peut donc être reconnue coupable la personne qui soulève un doute raisonnable sur son intention coupable. Cependant, cette personne who becomes impaired as the result of taking a drug on medical advice without knowing its effect cannot escape liability if he became aware of his impaired condition before he started to drive his car (motifs du juge Ritchie, précité). De fait, King ne savait pas, en quittant le cabinet du dentiste, que l'injection de penthotal pouvait encore avoir des effets.

[21] Il n’est plus remis en cause que l’appelant présentait, lors de son interception, les symptômes d’une personne dont les facultés étaient affaiblies par la consommation de l’alcool ou d’une drogue. La présomption devait donc entrer en jeu. La mens rea était présumée.

[22] L’appelant n’a pas repoussé cette présomption.

[24] Un médicament peut cependant, lorsque absorbé en quantité importante, avoir certaines propriétés toxiques sans pour autant affecter ni l’esprit de discernement ni la capacité de conduire une automobile de la personne qui l’a pris.

[27] Bien que ces éléments n’aient pas tous le même poids, la détermination à laquelle parvient ici le premier juge ne peut être assimilée à une question de droit et n’est, au surplus, pas remise en cause devant nous. J’ajoute que rien ne permet de croire que l'appelant se soit retrouvé dans un état tel qu'il n'était plus en mesure de constater qu’il n’avait pas la capacité de prendre la route avec son automobile.

[30] Ainsi, le juge de première instance conclut, à bon droit, que l'appelant a réalisé l‘altération de ses facultés avant de conduire son véhicule et qu'il ne peut dès lors soulever un doute raisonnable. Il s’agit là d’une application adéquate des principes dégagés dans l’arrêt King : voir R. c. Cloutier, AZ-94011881, J.E. 94-1476 (C.A.).

[31] En somme, l'appelant n'était pas en état de conduire. Il l'a réalisé et il n'est pas parvenu à repousser la présomption qui entrait en jeu.

La jurisprudence applicable sur l'accusation de facultés affaiblies

R. c. Préville, 2009 CanLII 25693 (QC C.M.)

[206] Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire « R. c. Stellato », 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994) 2 R.C.S. 478, que la preuve de la poursuivante doit établir, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool.

[207] La seule consommation d’un verre de bière ou de vin ne présuppose pas l’affaiblissement de la capacité de conduire.

[208] Cependant, cet affaiblissement de la capacité de conduire n’a pas à atteindre un degré particulier.

[209] Il s’agit d’une question de fait que le juge du procès doit trancher en fonction de la preuve, tout en ayant à l’esprit que l’infraction est consommée dès que cette capacité de conduire de l’accusé est affaiblie un tant soit peu par l’effet de l’alcool ou une drogue.

Voir R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec

[210] Comme l’a expliqué la cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Aubé (1993) 2 M.V.R. (3d) 127, cette preuve se fonde généralement sur des éléments circonstanciels :

« Ce n’est qu’exceptionnellement que l’état de boisson d’un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue. »

[211] C’est ce qui ressort aussi des arrêts R. c. Guibord », (1998) A.Q. no. 564 (QL) (C.A.) et R. c. Tremblay », (2005) J.Q. no. 11708 (QL) (C.S.).

[212] Cependant, dans l’analyse de la preuve que doit faire le juge du procès, il ne doit pas oublier que le comportement qui est criminalisé n’est pas un affaiblissement de la capacité de conduire en raison uniquement de facteurs tels que la fatigue, le stress, un handicap quelconque, mais bien un affaiblissement de la capacité de conduire en raison notamment de l’absorption d’alcool ou d’une drogue.

[213] Le lien de cause à effet est ici excessivement important et une combinaison de certains facteurs comme fatigue, stress et handicap d’une part et de l’absorption d’alcool ou de drogue d’autre part peut devenir un facteur suffisant pour amener une déclaration de culpabilité vu que l’alcool ou la drogue est en cause et fait partie de la cause de l’affaiblissement des capacités.

[214] La preuve doit convaincre le Tribunal que l’affaiblissement de conduite d’un véhicule automobile qui a été constaté, découle directement de la consommation d’alcool. C’est ce que mentionnait le juge Nuss dans l’arrêt « R. c. Blais », (1996) A.Q. no. 516 (QL) (C.A.) :

« … La quantité d’alcool consommé n’est pas un élément de l’infraction. Le premier juge devait déterminer si l’appelante avait consommé de l’alcool et si elle avait conduit avec les facultés affaiblies à cause de l’alcool. »

[215] Afin de déterminer si l’accusé a un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile par l’effet de l’alcool, le ministère public doit démontrer un comportement qui s’écarte d’un comportement normal par une preuve de symptômes tels que : l’odeur d’alcool provenant de son haleine, les yeux rouges ou vitreux, les traits tirés, le vacillement, la démarche chancelante, la marche à petits pas, la difficulté à s’exprimer ou à produire les documents requis par la loi etc.

[216] Me Karl-Emmanuel Harrison dans son livre intitulé « Capacités affaiblies – Principe et application », publié par les Publications CCH, définit bien, à la page 75, le type de preuve à être faite par le ministère public et ce, de la manière suivante :

« Le ministère public doit établir un degré d’affaiblissement suffisant ayant comme résultante d’altérer le jugement ou de diminuer l’habilité physique de l’automobiliste. Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. De même, la survenance d’un accident et une consommation d’alcool ne démontrent pas la commission de l’infraction à moins qu’il n’y ait un rapport probant entre l’accident et les effets de la consommation d’alcool ou d’une drogue.

Cela dit, la mauvaise conduite du véhicule n’est pas essentielle à la perpétration de cette infraction, car le comportement criminalisé est l’affaiblissement de la capacité de conduire pouvant engendrer la conduite erratique et non pas la conduite erratique en elle-même : R. c. Knight, (2001) 11 M.V.R. (4th) 219; R. c. Faucher, 1991 CanLII 3729 (QC C.A.), [1991] R. L. 333 (C.A.); R. c. Polturak, (1989) 9 M.V.R. (2d) 89…; R. c. Beals, (1956) 117 C.C.C. 22 … »

[217] Naturellement, l’accusé n’a pas à prouver son innocence, mais à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité. Pour ce faire, il devra expliquer ou nier les symptômes soulevés par la poursuite.

Déterminer la peine appropriée lors d'un aveu ou d'un verdict de culpabilité

R. c. Youla, 2007 QCCS 5805 (CanLII)

[8] Les Tribunaux ont à maintes reprises énoncé que l'une des tâches les plus difficiles et délicates de la fonction judiciaire est de déterminer la peine appropriée lors d'un aveu ou d'un verdict de culpabilité. À moins d'erreur de droit ou de principe, un tribunal d'appel ne doit pas substituer sa discrétion à celle du juge de première instance et faire preuve de déférence à son endroit.

[9] La Cour suprême dans R. c. Shopshire 1995 CanLII 47 (C.S.C.), [1995] 4 R.C.S. 227 au paragraphe 47 écrivait :

[47] Je ferais mien le point de vue adopté par la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse dans les arrêts R. c. Pepin 1990 CanLII 2481 (NS C.A.), (1990), 98 N.S.R. (2d) 238, et R. c. Muise 1994 CanLII 4074 (NS C.A.), (1994), 94 C.C.C. (3d) 119. Dans l'arrêt Pepin, à la p. 251, la cour conclut :

[traduction] Pour décider s'il y a lieu de modifier une peine, il ne s'agit pas de savoir si nous aurions infligé une peine différente; nous devons décider si le juge qui a prononcé la peine a appliqué des principes erronés ou […] [Si] […] la peine est nettement ou manifestement excessive.

[48] En outre, dans l'arrêt Muise, la cour tire la conclusion suivante, aux pages 123 et 124 :
[traduction] Chaque fois que notre cour a été appelée à examiner la justesse d'une peine infligée par un juge du procès, elle a constamment décidé de ne pas intervenir, sauf si la peine était nettement excessive ou inadéquate.
La règle de droit applicable aux appels interjetés contre une peine n'est pas complexe. Si la peine infligée n'est pas clairement excessive ou inadéquate, elle est indiquée à supposer que le juge du procès ait appliqué les bons principes et tenu compte de tous les faits pertinents. [. . .] Mon point de vue repose sur le fait que la détermination de la peine n'est pas une science exacte, tout au contraire. C'est un exercice de jugement qui tient compte des principes juridiques pertinents, des circonstances de l'infraction et du contrevenant. Tout au plus peut‑on s'attendre à ce que le juge qui prononce la peine en arrive à une peine qui respectera des limites acceptables. À mon sens, c'est la vraie raison pour laquelle des cours d'appel examinent des peines quand il s'agit seulement de savoir si la peine est inadéquate ou excessive.

[49] Pour un point de vue semblable, voir R. c. Émond, C.A. Qué., numéro 200‑10‑000173‑893, 6 février 1990, J.E. 90-557.

[10] Plus récemment, l'honorable juge Gendreault de la Cour d'appel du Québec réaffirmait ce principe dans l'affaire R. c. S.T. (500-10-003826-078 décision non rapportée du 23 octobre 2007) :

[15] La Cour suprême rappelle que le législateur a attribué un large pouvoir discrétionnaire au juge du procès pour la définition d'une peine adéquate à l'accusé. Le juge Lamer souligne de plus que « du fait qu'il sert en première ligne de notre système de justice pénale, le (juge de première instance) possède également une qualification unique sur le plan de l'expérience et de l'appréciation » Le juge en chef fait aussi remarquer que ce juge, puisqu'il exerce normalement dans la communauté qui a connu les conséquences du crime, « sera mieux à même de bien évaluer la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine qui sera « juste et appropriée » pour assurer la protection de cette communauté.

[16] À cause de ces deux facteurs de l'attribution législative du pouvoir discrétionnaire du juge de procès en matière de peine et de l'expérience particulière de celui-ci, une cour d'appel doit faire preuve de grande retenue avant d'intervenir pour modifier la peine imposée et y substituer la sienne. La jurisprudence enseigne que cette intervention ne sera permise que si une erreur en droit est commise, si le premier juge a négligé de prendre en compte l'un des facteurs définis par la loi ou si la peine est nettement inadéquate ou excessive en ce qu'elle se situe à l'extérieur de la norme minimale ou maximale acceptable

[11] En l'espèce, l'intimé avait été détenu préventivement pendant 22 jours, et n'avait aucun antécédent judiciaire ni aucune cause pendante devant les tribunaux. Le premier juge, après avoir rejeté sa défense de légitime défense, parce que la réplique était disproportionnée à l'attaque a, néanmoins, pris en considération le contexte de l'agression, ce qu'il pouvait légitimement faire.

[12] Le fait qu'un autre juge ait pu être plus sévère n'est pas le processus d'examen que le Tribunal doit avoir. La clémence de la peine ne peut être modifiée que dans la mesure où elle est manifestement inappropriée.

[13] La décision rendue par le premier juge, lorsque prise dans son ensemble et dans le contexte de l'agression commise, n'a pas ce caractère déraisonnable ou inapproprié justifiant l'intervention du Tribunal.

Détermination de la peine en matière de crime sexuel

R. c. C.L., 2005 CanLII 56780 (QC C.Q.)

LISTE DES AUTORITÉS

1
R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500
Sévices d'ordre physique et sexuel subis par neuf enfants de l'accusé, de façon systématique, entre 1988 et 1991.
25 ans
(Peines consécutives)

2
R. c. B., J.E. 93-628 (C.Q.), juge Rémi Bouchard
Voies de fait, menaces, agression sexuelle, inceste, tentative d'entrave à la justice. L'accusé a fait régner la terreur dans son foyer et s'est livré aux pires excès sur son épouse et ses enfants.
15 ans

3
R. c. R.C., [2003] J.Q. (Quicklaw) no 1960 (C.S.), juge Paul-Marcel Bellavance
L'accusé a été déclaré coupable par un jury des actes suivants: inceste, agression sexuelle, sodomie, séquestration. Un événement est survenu alors que la plaignante était hospitalisée.
14 ans et 5 mois moins la détention préventive = 10 ans et 7 mois et une seconde peine consécutive de 5 mois, pour un total de 11 ans

4
Québec (Procureur général) c. O., J.E. 2002-1350 (C.Q.), juge André Plante
Inceste et incitation à des contacts sexuels. Victime âgée entre 10 et 13 ans. Dossiers antérieurs d'agression sexuelle.
10 ans
Accusé déclaré délinquant à contrôler

5
R. c. S., J.E. 96-301 (C.Q.), juge Jean Sirois
Agression sexuelle (5 chefs), inceste, sodomie, bestialité. Les actes ont débuté alors que les victimes avaient 6, 9 et 13 ans. Le tout s'est poursuivi plusieurs années.
10 ans

6
R. c. G., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000575-960 et 150-01-000621-962, 10 juillet 1996, juge Rosaire Larouche
Agression sexuelle, attentats à la pudeur, attouchements, production de matériel pornographique (masturbations, fellations). Cinq victimes dont les âges varient entre 8 et 12 ans. L'accusé était membre d'un organisme supportant des jeunes.
10 ans

7
R. c. B., reflex, [1989] R.J.Q. 425 (C.Q.), juge Jean Sirois
Plaidoyer de culpabilité: attouchements et inceste dans un climat de violence. Trois victimes abusées sur une période de quinze ans, entre 1961 et 1976 (les relations sexuelles ont débuté à l'âge de 5 ans). Refus de l'accusé d'admettre son problème.
8 ans

8
R. c. J.-C. Perreault, C.Q. Chicoutimi, no 150-01-009604-035, 30 juin 2004, juge Johanne Roy
L'accusé plaide coupable à des chefs d'agression sexuelle et d'inceste sur sa fille alors âgée entre 10 et 15 ans. Les relations se sont poursuivies sur une base régulière. L'accusé a un antécédent de même nature.
7 ans

9
R. c. B., REJB 2002-31821 (C.Q.), juge Gilles Bergeron
Inceste, agression sexuelle et attouchements à des fins sexuelles. Actes posés sur l'enfant et les petits-enfants de l'accusé, dans un intervalle de 20 ans.
7 ans

10
R. c. H., C.Q., no 500-01-004341-993, 9 mai 2001, juge Rolande Matte
Accusé déclaré coupable des accusations suivantes: incitation à des contacts sexuels, contacts sexuels, agression sexuelle et inceste (fréquence quasi journalière entre 1995 et 1998). Victimes âgées entre 12 et 13 ans.
7 ans
Confirmé par la Cour d'appel: [2002] Q.J. (Quicklaw) no 913

11
R. c. G., 2000 CarswellMan173, Cour d'appel de l'Alberta, juge Twaddle
Inceste et attentat à la pudeur. Inceste sur une base régulière entre 1972 et 1978 alors que la victime était âgée entre 10 et 16 ans.
7 ans

12
R. c. C., 1999 CarswellAlta 227, Cour provinciale de l'Alberta, juge McMeekin
Attouchements et tentatives de pénétration à plus de cent occasions sur une période de 9 ans.
7 ans

13
R. c. P.-L., J.E. 98-1454 (C.S.), juge Gilles Hébert
Agression et contacts sexuels. Victimes âgées entre 5 et 12 ans. L'accusé a été déclaré coupable et persiste à nier les faits.
7 ans

14
R. c. J.C., C.Q. Beauharnois, no 760-01-017632-008, 17 février 2003, juge Pierre Laberge
L'accusé a plaidé coupable à des actes de masturbation, fellation et sodomie à l'égard de son jeune fils, sur une période de six ans. Il a également plaidé coupable à des chefs d'attouchement sur des jeunes filles.
6 ans et 6 mois

15
R. c. S.D., C.A. Québec, no 200-10-001443-030, 9 juillet 2003
L'accusé plaide coupable à des accusations d'attentat à la pudeur, inceste, agression sexuelle armée et voies de fait. Les crimes ont été commis par l'accusé sur sa fille pendant huit ans, alors qu'elle était âgée de 6 à 14 ans.
6 ans
Note: La Cour impose trois ans consécutifs pour voies de fait sur la fils de l'accusé, pour un effet total de 9 ans

16
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-002507-987, 150-01-000013-996, 150-01-001960-997, 26 janvier 2000, juge Rosaire Larouche
Attentat à la pudeur (4 chefs) et agression sexuelle (3 chefs). Actes commis sur des jeunes garçons entre 1974 et 1998 (touchers au pénis, fellations et masturbations).
6 ans

17
R. c. J., REJB 2001-24929 (C.Q.), juge Paul Bélanger
Agression sexuelle et inceste. Victime âgée entre 6 et 13 ans (attouchements, fellations, tentatives de pénétrer).
5 ans

18
R. c. B., C.Q. no 125-01-000609-969, 19 décembre 1997, juge Jean-Paul Decoste
Agression sexuelle sur une victime âgée de 8 à 10 ans. Plusieurs gestes sexuels ont été posés sauf la pénétration.
5 ans

19
R. c. M., 1995 CarswellAlta 643, Cour d'appel de l'Alberta
Deux chefs d'agression sexuelle.
5 ans

20
R. c. B., C.Q. Chicoutimi, nos 150-01-000990-003, 150-01-003978-013, 150-01-003979-011, 5 septembre 2001, juge Johanne Roy
12 chefs d'accusation (attentat à la pudeur, agression sexuelle, voies de fait et menaces). Deux enfants âgés entre 5 et 17 ans (une relation sexuelle complète et gestes passant d'attouchements à la fellation). Infractions de menaces commises en attente de sentence.
5 ans
Suggestion commune

21
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001634-998, 9 mai 2001, juge Micheline Paradis
Attouchements et voies de fait. Victime âgée entre 6 et 11 ans (tentative de pénétration et fellations, dans un climat de violence).
5 ans

22
R. c. C., REJB 2001-29660 (C.Q.), juge Normand Bonin
Plusieurs chefs d'agression sexuelle. Actes commis par l'accusé sur ses deux sœurs âgées entre 10 et 15 ans, dans les années 1970.
5 ans

23
R. c. S., C.Q. Chicoutimi, nos150-01-000097-973 et 150-01-000266-974, 6 octobre 1998, juge Jean-Yves Tremblay
Deux actes d'inceste. Contact sexuel.
5 ans

24
R. c. P., J.E. 95-24 (C.Q.), juge Yves Morier
Agression sexuelle et relations anales (plusieurs fois par semaine durant 19 mois). Trois victimes âgées de 6, 8 et 10 ans
55 mois compte tenu de la détention préventive

25
R. c. L., [1998] A.Q. (Quicklaw) no 755 (C.A.), juge Otis
Délinquant trouvé coupable des infractions suivantes: grossière indécence sur une base quasi hebdomadaire, sans relation sexuelle complète (attouchements, masturbations, fellations). Trois victimes âgées entre 5 et 13 ans. Dénonciation 14 ans après la commission des infractions.
4 ans, en tenant compte de 180 heures de service communautaire (la peine de 2 ans moins un jour est réformée)
La Cour d'appel expose les facteurs de qualification

26
R. c. L., C.Q. Saint-Hyacynthe, no 750-01-013375-017, 27 novembre 2002, juge Yves Morier
Rapports sexuels illicites de l'accusé avec sa fille alors âgée entre 13 et 16 ans. Attentat à la pudeur. Dévoilement 30 ans plus tard.
4 ans

27
R. c. L., J.E. 2002-1307 (C.Q.), juge Raymond Séguin
Grossière indécence, agression sexuelle et inceste. Actes posés sur une période de 13 ans alors que la victime était âgée entre 7 et 20 ans (relations sexuelles complètes entre 13 et 20 ans).
4 ans

28
R. c. S., J.E. 90-1424 (C.A.)
Attentats à la pudeur et agressions sexuelles sur une période de 4 ans. Au début, les victimes étaient âgées de 9 ans et 7 ans.
4 ans

29
R. c. Cloutier, C.Q. Montréal, no 500-01-004066-046, juge Robert Sansfaçon, 20 décembre 2004
L'accusé plaide coupable:
Madame X: Attentat à la pudeur, relations avec une personne de moins de 14 ans, agression sexuelle. Gestes répétés sur une période de sept ans alors que X avait entre 11 et 18 ans.
Monsieur Z: Attentat à la pudeur. Les gestes se sont produits pendant une période de six ans alors que la victime était âgée de 12 à 17 ans.
26 mois à l'égard de X
16 mois à l'égard de Z
Effet total: 42 mois

30
R. c. M., J.E. 95-159 (C.Q.), juge Embert Whittom
Inceste et agression sexuelle sur une période d'environ 2 ans. Victimes âgées de 14 et 15 ans.
3 ½ ans

31
R. c. C.B. et G.B., J.E. 2002-1130 (C.Q.), juge Daniel Bédard
Attouchements, masturbations, fellations et relations anales.
39 mois à G.B.
32 mois à C.B.

32
T. c. R., REJB 1998-07696 (C.A.), juge Deschamps
Attouchements et cunnilingus sur une enfant de 10 ans pendant six mois.
3 ans
Le juge Chamberland aurait imposé 5 ans

33
R. c. H.D., C.Q. Joliette, no 705-01-025829-013, juge François Landry, 16 septembre 2004
L'accusé est déclaré coupable d'agression sexuelle et de touchers. Il y a eu une vingtaine de relations complètes. Le tout a commencé quand la plaignante avait 12 ans.
3 ans

34
R. c. G., C.A. Montréal, no 500-10-000194-918, 30 octobre 1991, juge Tourigny
Deux chefs d'accusation de grossière indécence sur une période de cinq ans (attouchements accompagnés de menaces). Victimes âgées entre 5 et 6 ans et les actes ont duré cinq ans.
3 ans

35
R. c. T., C.Q. Montréal, no 500-01-048761-974, 27 janvier 1999, juge Bernard Grenier
Attentats à la pudeur, rapports sexuels, agression sexuelle. Caresses et relations sexuelles complètes sur des victimes âgées entre 11 et 15 ans.
3 ans

36
R. c. H., [2002] J.Q. (Quicklaw) no 5263 (C.Q.), juge Denis Bouchard
Un éducateur a amené des enfants dans une garderie à toucher son pénis et fellation à au moins une reprise (gestes posés à six ou sept reprises sur quatre enfants âgés entre 2 et 4 ans).
Peine de pénitencier de 2 ans et probation de 3 ans

37
R. c. D., REJB 1997-00443 (C.A.), juge Philippon
Inceste et agression sexuelle (attouchements, relations sexuelles avec pénétration, relations sexuelles orales). Enfant âgée de 8 à 14 ans. Absence de menaces.
2 ans
La peine équivaut à 3 ans en tenant compte de la durée du processus et de la détention préventive

38
R. c. A.S., C.Q. Témiscamingue, no 610-01-002218-018, 24 juillet 2003, juge Paul J. Bélanger
L'accusé a été trouvé coupable de grossière indécence, attentat à la pudeur et agression sexuelle. Il s'agit d'attouchements répétés aux organes sexuels de jeunes filles.
2 ans moins un jour

39
R. c. M.B., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-002489-000, 5 juin 2002, juge Richard Poudrier
L'accusé reconnaît avoir posé des gestes à connotation sexuelle sur cinq jeunes victimes durant plusieurs années.
2 ans moins un jour

40
R. c. L. L., C.Q. Terrebonne, no 700-01-034525-017, 22 février 2002, juge Carol Richer
Attentat à la pudeur et agression sexuelle, entre 1966 et 1985, sur des enfants âgés entre 7 et 11 ans (attouchements, masturbations, fellations, tentative de sodomie).
2 ans moins un jour
N'eut été l'état de santé, l'accusé aurait eu une peine de pénitencier (diabète et insuffisance rénale nécessitant une dialyse)

41
R. c. G.B., C.Q. Montréal, no 500-01-009686-996, 23 février 2001, juge Jean B. Falardeau
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs lui reprochant des gestes à connotation sexuelle sur un jeune homme pendant une certaine période de temps.
2 ans moins un jour avec sursis

42
R. c. F.V., C.Q. Iberville, no 755-01-006305-988, 28 octobre 2002, juge Jacques Rancourt
L'accusé a plaidé coupable à des chefs d'attentat à la pudeur et grossière indécence sur un jeune homme âgé de 13 à 15 ans.
2 ans moins un jour avec sursis

43
R. c. G.C., C.Q. Québec, no 200-01-051370-991, 22 septembre 2000, juge René de la Sablonnière
L'accusé a plaidé coupable à cinq chefs d'attentat à la pudeur, à trois chefs d'agressions sexuelles et à un chef d'attouchement. Au total, il y a huit victimes et 118 actes criminels. Le juge a considéré que les actes remontent à longtemps, que l'accusé était alors mineur, qu'il s'est lui-même dénoncé et qu'il a suivi une thérapie.
2 ans moins un jour avec sursis

44
R. c. D., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001633-990, 20 septembre 2000, juge Rosaire Larouche, appel rejeté le 2 février 2001 (200-10-001079-008)
Attouchements de l'accusé sur sa petite-fille. L'accusé est âgé de 82 ans et la victime avait entre 6 et 10 ans.
24 mois moins un jour

45
R. c. H., C.A. Montréal, no 500-10-000092-914, 4 juillet 1991, juge Baudouin
Agressions sexuelles, grossière indécence, contacts sexuels (attouchements et caresses sans relation complète et sans violence physique directe). Abus pendant une période de 8 ans, alors qu'au début la victime avait 5 ans
2 ans moins un jour

46
Nguyen c. Reine, C.A., no 500-10-002403-028, 12 janvier 2005, juge Dutil
Un médecin a été déclaré coupable d'agression sexuelle (touchers lors d'examen de deux patientes). Risques de récidive.
23 mois

47
R. c. D.C., REJB 2003-50513 (C.Q.), juge Jean-François Gosselin
L'accusé reconnaît avoir eu une dizaine de relations sexuelles avec une gardienne âgée de douze ans. Le tout s'est déroulé dans un contexte amoureux.
21 mois dans la collectivité

48
R. c. L.F.W., 2000 CSC 6 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 132
Attentat à la pudeur et grossière indécence. Dix à douze événements de masturbation et fellations sur une victime âgée entre 6 et 12 ans.
21 mois dans la collectivité
Les opinions des 8 juges de la Cour suprême sont partagées 4-4

49
R. c. C., 1997 CanLII 9932 (QC C.A.), [1997] R.J.Q. 1263 (C.A.), juge Rothman
Attentats à la pudeur entre 1975 et 1982. Caresses aux seins et à la vulve d'une enfant âgée entre 10 et 17 ans.
20 mois
Le juge Delisle aurait imposé 3 ans

50
R. c. D.L., C.Q. Val d'Or, no 615-01-007000-014, 6 décembre 2002, juge Ellen Paré
L'accusé a été déclaré coupable de gestes à caractère sexuels sur un garçon durant quatre ans.
18 mois

51
R. c. H.R., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-000636-002, 8 février 2002, juge Micheline Paradis
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'agressions sexuelles. Attouchements, masturbations et cunnilingus sur une fille de 12 ans.
18 mois

52
R. c. J.-G. M., C.Q. Joliette, no 705-01-018146-995, 20 avril 2004, juge Michel Duceppe
L'accusé est trouvé coupable d'agression sexuelle sur sa nièce âgée de dix ans, et ce, à une quinzaine d'occasions (agression à un faible échelon). L'accusé a de plus touché à une fillette.
18 mois avec sursis

53
R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000304-871, 26 février 1988, juge Rothman
Attentat à la pudeur et grossière indécence sur une période de 4 ans (absence de pénétration et pas de violence physique).
18 mois

54
R. c. R.C., C.Q. Saint-Maurice, no 425-01-003478-028, 8 avril 2004, juge Guy Lambert
Un prêtre reconnaît s'être livré à des attouchements sexuels sur huit jeunes garçons autochtones âgés entre 7 et 16 ans.
15 mois

55
R. c. A.D., REJB 1999-15843 (C.Q.), juge Pierre Verdon
L'accusé s'est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement son petit-fils. Quinzaine d'actes de masturbation et de fellation.
15 mois

56
R. c. B., 1997 CarswellQue 847, Cour du Québec, juge Embert Whittom
Attouchements aux seins et aux parties génitales sur une période de 18 mois. Victime âgée entre 13 et 15 ans.
15 mois

57
R. c. G.T., REJB 2000-20852 (C.Q.), juge Denis Lavergne
L'accusé a plaidé coupable à trois accusations d'attentat à la pudeur, deux accusations de contacts sexuels et deux accusations d'incitation à des contacts sexuels. «Pattern» d'exhibition, de caresses et d'incitation à la stimulation sexuelle.
15 mois avec sursis

58
R. c. M.T., 2000 CanLII 14491 (QC C.Q.), [2001] R.J.Q. 2374 (C.Q.), juge Michèle Toupin
L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'attouchements et d'agression sexuelle. Les événements se sont déroulés sur 3 ½ alors que la victime avait onze ans au début.
14 mois

59
R. c. L.F., C.Q. Longueuil, no 505-01-033970-019, 10 mai 2004, juge Denis Bouchard
L'accusé est trouvé coupable de plusieurs chefs d'attentat à la pudeur et de grossière indécence.
1 an

60
R. c. D.L., C.Q. Trois-Rivières, no 400-01-034027-045, 18 janvier 2005, juge Guy Lambert
L'accusé plaide coupable à une accusation d'agression sexuelle. Il s'agit de touchers et d'actes de fellation et de masturbation de façon quasi quotidienne pendant plus dune année. Victime âgée de 11 ans.
1 an

61
R. c. C., C.Q. Montréal, no 500-01-001228-003, 21 septembre 2001, juge Bernard Grenier
Agression sexuelle de l'accusé sur sa fille atteinte de trisomie. Vingtaine de fellations et attouchements sur les parties génitales à quelques occasions. Souhait de la plaignante que l'accusé n'aille pas en prison.
1 an

62
R. c. R.C., C.Q. Abitibi, no 615-01-002602-970, 19 mars 1998, juge Denis Lavergne
L'accusé reconnaît avoir touché une enfant de six ans environ huit fois.
12 mois avec sursis

63
R. c. B., C.A. Montréal, no 500-10-000255-909, 5 décembre 1990, juge Monet
Attouchement sur un enfant âgée de moins de 14 ans, sur une période de 4 mois.
9 mois et 180 heures de travaux communautaires

64
R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149
Agression sexuelle alors que la victime est âgée entre 5 et 8 ans. Caresses au vagin sans pénétration et touchers par la victime.
9 mois

65
R. c. G.B., C.A. Québec, 200-10-001649-040, 12 janvier 2005
L'accusé a été déclaré coupable de cinq chefs d'agression sexuelle et attentat à la pudeur. Plusieurs gestes ont été posés sur une longue période.
7 mois

66
R. c. B., C.Q. Chicoutimi, no 150-01-001349-944, 10 mai 1996, juge Jean-Yves Tremblay
Attouchements sexuels.
90 jours de détention, probation de 3 ans et travaux communautaires

samedi 5 septembre 2009

Agression sexuelle

Si vous devez intervenir dans un cas d'agression sexuelle, inspirez-vous des lignes de conduite ayant trait aux points énumérées ci-après.
Premier ou première sur les lieux
Examen médical
Suivi

Premier ou première sur les lieux (Agression sexuelle)

1. Traitez la victime avec courtoisie.
2. Établissez un périmètre sûr.
3. Assurez la continuité de possession des éléments de preuve:
* la victime devrait éviter de se laver
4. Interrogez la victime.
* De préférence, demander à un policier ou une policière du même sexe que la victime de procéder à l'interrogation.
* Consignez les détails de l'agression.
* Consignez la description du suspect.
* Consignez l'état physique et émotif de la victime.
* Envisagez de recueillir des éléments de preuve sur les lieux, par exemple fibres, literie et tissus.

Examen médical (Agression sexuelle)

Si l'agression sexuelle a été commise peu avant votre intervention, accompagnez la victime à l'hôpital ou à un centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle où elle subira un examen médical aux fins de l'obtention d'éléments de preuve.

1. Aucun examen ne peut avoir lieu sans le consentement de la victime.
2. Demandez à la victime:
* d'apporter des vêtements de rechange
* d'attendre que l'examen soit terminé avant de se laver ou de changer ses vêtements
3. La victime peut se faire accompagner d'une personne capable de la réconforter.
4. Cette personne:
* pourrait être invitée à quitter les lieux
* ne doit pas s'ingérer dans l'enquête
* pourrait être appelée à témoigner devant les tribunaux
* devrait prendre des notes sur ce qu'elle constate et entend
5. L'examen doit être effectué par un médecin compétent.
6. Décrire l'état physique et émotif de la victime.
7. Assurez la continuité de la possession des éléments de preuve.

Suivi (Agression sexuelle)

1. Prenez les mesures nécessaires pour aider la victime à quitter l'hôpital.
2. Dirigez la victime vers des services communautaires de soutien.
3. Toute activité de suivi ultérieure devrait être effectuée par le même policier ou la même policière.

Tiré de:
Code de pratiques policières:
Un guide à l'intention des policiers ou policières de première ligne
L'Association canadienne des chefs de police
http://www.rcmp-learning.org/copp/frcopp/v_sexuel.htm

vendredi 4 septembre 2009

Analyse exhaustive de la jurisprudence rendue en matière de sentence pour l'infraction d'incendie criminel

R. c. Plamondon, 1999 IIJCan 10445 (QC C.Q.)

24 L'ensemble des objectifs et des principes contenus aux articles 718 et suivants du Code criminel doivent être envisagés lors du processus de détermination de la peine.

25 Cependant, relativement aux faits de la présente cause, ceux qui retiennent l'attention du tribunal sont la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion des délinquants et la volonté de responsabiliser l'accusé relativement à son crime.

26 C'est à juste titre que les tribunaux doivent signifier par leur sentence, que la société désapprouve ceux qui comme l'accusé, commettent ce genre de crime pour régler leurs problèmes financiers. La sentence doit avoir un effet dissuasif suffisant pour décourager les gens qui seraient tentés d'utiliser les mêmes moyens frauduleux.

27 Dans sa recherche d'une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la motivation, le degré de préméditation et l'ampleur des pertes matérielles sont des critères importants dont doit tenir compte le juge.

28 Ainsi, dans R. c. Petropoulos, la cour d'Appel de la Colombie-Britannique diminuait une sentence de 5 ans de pénitencier à 3 ans et demie suite à une condamnation pour incendie frauduleux. Bien que l'accusé âgé de cinquante-trois ans n'avait pas d'antécédent criminel et présentait une image fort positive, la Cour a retenu comme facteurs aggravants, le degré élevé de préméditation et de planification dans l'accomplissement du crime. Le montant de la perte monétaire évalué entre 800 000 $ et 1 000 000 $ ainsi que la faillite de commerces qui y étaient situés ont également été envisagés par la Cour.

29 Cette dernière stipulait que l'éventail normal des sentences pour ce genre d'offense varie entre 2 et 3 ans de pénitencier.

30 Dans R. c. Singh, la cour d'Appel de l'Ontario réitérait l'importance d'une sentence qui doit tenir compte de la responsabilité de chacun des accusés dans la commission d'un crime. La Cour soulignait également que la société s'attendait à ce que les sentences aient un caractère dissuasif important pour ce genre d'offense.

31 Dans cette cause, l'accusé ainsi que son complice associé en affaires furent condamnés pour incendie criminel suite à la destruction de leur commerce après qu'ils l'eurent assuré. La diligence des pompiers a fait en sorte que les vies humaines de deux (2) personnes ont été sauvées in extremis.

32 L'accusé âgé de 45 ans n'avait aucun antécédent judiciaire et était marié et support de famille. Voulant distinguer le degré de responsabilité de chacun, la Cour imposa une peine de trois ans de détention à l'instigateur et de 21 mois à son complice.

33 D'autre part, les cours tiendront également compte de certains facteurs atténuants pour réduire des sentences initialement élevées.

34 Ainsi, dans R. c. Debock, la cour d'Appel de l'Alberta réduisait à deux ans et demie une sentence de 4 ans prononcée par le Tribunal de première instance. L'accusé avait fait mettre le feu à son hôtel dans le but d'en retirer les assurances. La cour d'Appel, en tenant compte du fait que le complice avait reçu une sentence de 18 mois de détention,réduisait la sentence de Debock en soulignant qu'au moment de l'incendie, il n'y avait personne dans l'hôtel. Elle prit également en considération l'âge de l'accusé et de l'absence d'antécédent judiciaire.

35 Dans R. c. Robert Martin, la juge Claire Barrette Joncas imposait une sentence de 18 mois à un individu trouvé coupable d'incendie criminel et de complot. La détention préventive avait été de deux mois et le montant des dommages se situait entre 400 000 $ et 430 000 $. L'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire et était âgé de 20 ans.

36 La cour d'Appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Deen, réduisait à 2 ans une sentence de 4 ans pour un incendie criminel dont l'ampleur des dommages dépassait ceux du présent dossier.

37 Dans Szabo c. la Reine, la cour d'Appel du Québec imposait une sentence de 90 jours d'emprisonnement de façon discontinue à un homme et une femme sans antécédent judiciaire, qui avaient incendié leur commerce et causé ainsi des dommages minimes.

38 Dans R. c. McIntyre, l'accusé âgé de quarante (40) ans, sans antécédent judiciaire, a plaidé coupable à un crime d'incendie. Ce dernier qui avait mis le feu à sa résidence, traversait des problèmes financiers et souffrait d'une détresse psychologique. Par ailleurs, son offense était préméditée et avait été faite dans le but de frauder les assurances. Considérant que l'accusé démontrait plusieurs aspects positifs, tout en admettant le sérieux du crime, la Cour lui imposait une sentence de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.

39 Dans R. c. François Sévigny et Famir Nached, le juge condamnait les deux accusés à purger une sentence de 2 ans moins un jour dans une institution carcérale se refusant d'appliquer dans leurs cas, la peine dans la collectivité prévue à 742.1. Il s'agissait de l'incendie criminel d'un commerce dans le but de mettre fin prématurément au bal désavantageux. L'incendie causa des dommages de cinq millions et requit l'intervention de cent cinquante (150) pompiers de la ville de Montréal. Après avoir analyser l'ensemble des facteurs pertinents, le juge considéra que les critères qui devaient être privilégiés étaient la dénonciation et la dissuasion. Il condamna les deux accusés, sans antécédent judiciaire, à ce qui peut être considéré comme le milieu de l'éventail des sentences pour ce genre d'affaire, soit deux ans moins un jour de prison.

40 Bien qu'il admettait qu'une sentence d'emprisonnement avec sursis dans certaines circonstances pouvait satisfaire aux critères de dénonciation et de dissuasion, le juge privilégia la détention pour y satisfaire.

41 L'application d'une sentence juste et appropriée demeure pour le Tribunal un exercice hautement subjectif. Dans cette recherche de la sentence appropriée, la Cour est aidée par les balises jurisprudentielles et par l'interprétation des principes généraux que doit appliquer tout Tribunal dans l'imposition d'une sentence.

42 Dans R. c. M.C.A. à la page 558, l'honorable juge Lamer formulait la remarque suivante:

En contexte criminel, le châtiment se traduit par la détermination objective raisonnée et mesurée d'une peine appropriée reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.

De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus.

43 Et comme le soulignait monsieur le juge Chamberland dans R. c. Rodrigue:

Le but fondamental de la sentence est de préserver l'autorité des Lois et d'en promouvoir le respect par l'imposition de sanctions justes; la peine est appropriée dans la mesure où elle est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de son auteur. Dans cette perspective, la sentence est modulée en fonction de la personnalité de l'accusé: elle est individualisée. Chaque cas est un cas d'espèce et la sentence doit refléter l'ensemble des circonstances du dossier.

44 L'application des principes et objectifs de 718 et 718.1 ainsi que du principe de 718.2 b), et le survol des décisions jurisprudentielles précitées, fait en sorte que le bilan entre les facteurs aggravants et les facteurs atténuants dans le cas de Paulin Plamondon milite pour l'imposition d'une sentence se situant dans la limite inférieure des sentences pour les cas similaires.

45 Selon le Tribunal, l'exemplarité et la dissuasion commandent ici une sentence d'emprisonnement. Il serait cependant inapproprié de conclure que seule une sentence de deux ans de pénitencier puisse atteindre ce double objectif.

46 Le Tribunal considère qu'une sentence de deux ans moins un jour contribuerait à atteindre les mêmes objectifs. Conclure à une sentence de deux ans de pénitencier dans le but de se soustraire à l'application de 742.1 ne rencontrerait pas selon l'avis du Tribunal, les fins de la justice. Les faits du présent dossier justifient une analyse plus approfondie de l'applicabilité de l'emprisonnement avec sursis.

Exposé sur l'infraction de menaces

R. c. Dubois, 2002 CanLII 26469 (QC C.Q.)

[13] L'arrêt de base dans l'interprétation du texte actuel de l'article 264.1 (1) (a) a été prononcé par la Cour suprême du Canada dans la Reine c. Clemente (1994, 2 R.C.S. 758).

[14] Recherchant la nature de la mens rea qui doit animer l'auteur des menaces, le juge Cory, pour la Cour, écrit ceci:

"Aux termes de la disposition, il doit s'agir d'une menace de mort ou de blessures graves. Or, il est inconcevable qu'une personne qui proférerait des menaces de mort ou de blessures graves avec l'intention qu'elles soient prises au sérieux n'ait pas également l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. En d'autres termes, une menace sérieuse de tuer ou d'infliger des blessures graves a dû être proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. Inversement une menace proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte a dû l'être avec l'intention qu'elle soit prise au sérieux. Ces deux formulations de la mens rea expriment l'intention de menacer et sont conformes au but visé par la disposition." (italique ajouté).

[15] Quant à la méthode d'analyse, le juge Cory reprend les propos de la Cour suprême dans la Reine c. McCraw (1991, 3 R.C.S. 72):

"Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question ? La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.

La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable ?"

[16] Enfin, toujours dans Clemente, ce résumé succinct de l'article 264.1 dans ses deux éléments de base, l'actus reus et la mens rea:

"Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux."

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable

R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ]        I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...